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Section 4 : Financement de la campagne électorale

Partie réglementaire > Livre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte > Section 4 : Financement de la campagne électorale >
Article R175

Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 39-1-A à R. 39-5 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.

Article R175-1

La liste des pays pour lesquels il peut être fait application de l'article L. 330-6-1 est établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

Lors du dépôt du compte de campagne, le montant des dépenses réglées et des dons recueillis dans ces pays doit être converti en euros. Les pièces justificatives relatives aux comptes spéciaux ouverts dans ces pays doivent faire l'objet d'une traduction en français.

Article R175-2

Pour l'application de l'article R. 39-1, les souches des reçus mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont accompagnées, le cas échéant, du relevé du ou des comptes spéciaux ouverts en application de l'article L. 330-6-1.

Article R175-3

Pour l'application de l'article R. 39-3, le ministre de l'intérieur est substitué au préfet.

Article R175-4

Les plafonds de remboursement prévus au second alinéa de l'article L. 330-9 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

Article R175-5

Les remboursements forfaitaires des dépenses électorales auxquels les candidats peuvent prétendre en application des articles L. 52-11-1 et L. 330-9 sont effectués par le ministre de l'intérieur.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/