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Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

Partie réglementaire > Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements > Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux > Chapitre VI : Vote > Section 4 : Vote par correspondance >
Article R81

Au plus tard le dix-neuvième jour précédant le scrutin, le maire de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité transmet aux chefs d'établissement pénitentiaire de ce département ou de cette collectivité la liste des électeurs admis à voter par correspondance détenus dans leur établissement. Il transmet également ces listes au préfet.


Au plus tard le cinquième jour avant le scrutin, il leur transmet ces listes actualisées à partir du tableau mentionné à l'article R. 14.

Article R82

La commission de propagande livre au chef de l'établissement pénitentiaire les documents de propagande électorale mentionnés à l'article R. 34 et destinés aux électeurs votant par correspondance. Ces documents sont livrés au plus tard le mercredi précédant le scrutin et en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits pour voter par correspondance dans cet établissement.


Le préfet est chargé de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire de son département des enveloppes électorales prévues pour contenir le bulletin de vote et des enveloppes d'identification permettant la transmission des enveloppes électorales au bureau de vote. Ces documents sont livrés au plus tard le mercredi précédant le scrutin et en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits pour voter par correspondance dans cet établissement.

Article R83

Les opérations par lesquelles les électeurs expriment leur choix se déroulent au plus tard le samedi précédant le scrutin.


Le chef de l'établissement pénitentiaire met à disposition des électeurs les bulletins de vote et les enveloppes électorales et d'identification mentionnés à l'article R. 82. Il s'assure que chaque électeur est soustrait aux regards pendant qu'il introduit son bulletin dans l'enveloppe électorale, dans des conditions permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.


L'électeur admis à voter par correspondance, dont l'identité est vérifiée par tous moyens par le chef de l'établissement pénitentiaire, remet immédiatement à celui-ci son enveloppe d'identification, sur laquelle il a précisé ses nom, prénoms, lieu de détention et numéro d'écrou et qui contient son enveloppe électorale, puis signe l'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance. Dans l'enveloppe d'identification est jointe à l'enveloppe électorale une photocopie de la pièce d'identité de l'électeur ou, à défaut, un document attestant de l'identité de l'électeur établi par le chef de l'établissement pénitentiaire.


L'enveloppe d'identification, scellée par l'électeur, est conservée dans un lieu sécurisé. Une fois l'enveloppe scellée, l'électeur ne peut plus revenir sur son vote.

Article R84

Le jour du scrutin, le chef de l'établissement pénitentiaire remet au président du bureau de vote où sont inscrites les personnes détenues de son établissement :


1° Les enveloppes d'identification scellées ;


2° L'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance ;


3° Un procès-verbal en double exemplaire qui indique le nombre d'électeurs de l'établissement admis à voter par correspondance et le nombre d'électeurs ayant effectivement pris part à ce vote.


Le chef de l'établissement pénitentiaire mentionne toute observation qu'il estime nécessaire à l'information du président du bureau de vote et y joint, s'il y a lieu, les réclamations formulées par les électeurs. Une copie de ce procès-verbal est conservée par le chef de l'établissement pénitentiaire.


Ces documents sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du chef de l'établissement pénitentiaire, jusqu'à leur remise au président du bureau de vote.

Article R85

Pour chaque enveloppe d'identification, le président ou les membres du bureau de vote qu'il désigne à cet effet vérifient l'identité de l'électeur à partir du document qui en atteste conformément à ce que prévoit le troisième alinéa de l'article R. 83, procèdent à l'émargement en lieu et place de l'électeur, puis introduisent l'enveloppe électorale dans l'urne.


Ne donnent pas lieu à mention sur la liste d'émargement les enveloppes d'identification :


1° Reçues au nom d'un même électeur ;


2° Parvenues après la fermeture du bureau de vote ;


3° Ne comportant pas les mentions précisées au troisième alinéa de l'article R. 83 ;


4° Pour lesquelles le bureau de vote n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.


Ces enveloppes et les enveloppes électorales qu'elles contiennent sont annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l'article L. 66.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/