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Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy

Partie législative > Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon > Titre II : Saint-Barthélemy > Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy >
Article LO500


Un sénateur est élu à Saint-Barthélemy.

Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy.

Article L501

Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy, à l'exclusion de l'article L. 280.

Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Barthélemy a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article LO. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

Article L502

Le sénateur est élu par un collège électoral composé :


1° Du député et du sénateur ;


2° Des conseillers territoriaux de la collectivité.


Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/