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Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député

Partie législative > Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon > Titre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon > Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député >
Article LO533

NOTA : Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.

Pour l'application de l'article LO. 132 à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

1° " de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon " au lieu de : " du conseil régional " ;

2° " président du conseil territorial " au lieu de : " président du conseil régional ".


Article L534


A l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi précédent.

Article L535


Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés par les candidats à l'élection législative à l'intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/