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Chapitre VIII : Contentieux

Partie législative > Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique > Titre III : Dispositions communes > Chapitre VIII : Contentieux >
Article L558-33

Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité territoriale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.

L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique par application du premier alinéa de l'article L. 558-32 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller dont le siège est devenu vacant.

La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Article L558-34

Le conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

Article L558-35

En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/