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Chapitre IX bis : Dispositions particulières à la Collectivité européenne d'Alsace

Partie législative > LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS > Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux > Chapitre IX bis : Dispositions particulières à la Collectivité européenne d'Alsace >
Article L223-2

NOTA : Conformément à l’article 18 de l’ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

I. − Pour l'application des dispositions du présent code à la Collectivité européenne d'Alsace, sauf disposition contraire, la référence au département s'entend des départements du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, en tant que circonscriptions administratives de l'Etat.

II. − Par exception au I, la référence au département s'entend de la Collectivité européenne d'Alsace au titre III du livre Ier ainsi qu'aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du présent code. Toutefois pour l'application des dispositions des articles L. 205, L. 210, L. 219 et L. 222 le préfet du Haut-Rhin est compétent.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/