Partie 5 - L’exécution budgétaire

5/2 - Les recettes

L’émission des titres de recettes

Les créances des collectivités locales résultent :

  • d’un jugement exécutoire ;

  • d’un contrat authentique ;

  • d’un acte pris, émis et rendu exécutoire par l’ordonnateur et qui forme titre au profit de la commune : arrêtés, baux, contrats, états de recouvrement, déclarations, rôles, etc.

Ces titres de recettes sont rendus exécutoires dès leur émission en application de l’article 98 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 (article L. 252 A du Livre des procédures fiscales).

L’émission des titres est effectuée conformément aux dispositions de l’instruction interministérielle du 15 mai 1981 prise pour l’application du décret n° 81-362 du 13 avril 1981 : elle doit intervenir dès que la créance peut être constatée et liquidée.

5/2.1 - L’émission du titre de recettes

Définition du titre de recettes

La circulaire du 18 juin 1998 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales, à la forme et au contenu des titres de recettes, édicte que :

Toute créance d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local, à l’instar des créances appartenant à des personnes privées, fait l’objet d’un titre qui matérialise ses droits.

L’instruction codificatrice n° 04-043-M0 du 29 juillet 2004 de la direction générale de la comptabilité publique précise que la procédure du titre de recettes appliquée aux créances publiques locales exclut les produits qui sont assis et liquidés par les services fiscaux de l’État : contributions directes et taxes assimilées d’une part, impôts, droits et taxes divers recouvrés par les régies financières d’autre part.

Les titres exécutoires

L’ensemble des recettes locales, qui sont perçues sans l’intervention des services fiscaux et ne résultent pas de jugements ou de contrats exécutoires, sont recouvrées par l’émission de titres rendus exécutoires par l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local en application du décret...

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