Partie 5 - L’exécution budgétaire

5/3 - Les régies d’avances et de recettes

Les régies, atténuation du principe d’exclusivité des comptables pour manier les deniers publics

L’un des principes de la comptabilité publique, exposé dans le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, est la séparation de l’ordonnateur et du comptable (cf. Partie 1, Chap. 2/2.3 ) :

  • l’ordonnateur, exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public, initie les opérations budgétaires autorisées par l’assemblée délibérante : il constate les droits de la collectivité, liquide les recettes, engage et liquide les dépenses (cf.Partie 1, Chap. 3 ) ;

  • le comptable public (fonctionnaire de l’État dépendant de la direction de la comptabilité publique) est seul chargé du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses de la collectivité locale comme l’édicte l’article 11 du décret précité de 1962 (cf. Partie 1, Chap. 4 ).

Toutefois, l’article 18 du décret précité de 1962 atténue cette exclusivité réservée au comptable public dans le maniement des deniers publics en permettant que des régisseurs, agents de la collectivité locale, puissent être chargés, pour le compte du comptable public, du paiement des dépenses et de l’encaissement des recettes :

Article 18

Des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d’opérations d’encaissement ou de paiement.

Les dispositions applicables à ces régies résultent essentiellement du décret n° 97-1259...

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