Direction et gestion d'un établissement pour personnes âgées

 
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Partie 7 - Gérer les ressources humaines
Chapitre 7 - Durée du travail

7.7/4 - Durée du travail et négociation collective d'entreprise

Dans les établissements hébergeant des personnes âgées où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur est tenu d’organiser chaque année une négociation sur la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Qui sont les acteurs de la négociation ? Quelles sont les règles de validité des accords ? Qu’en est-il du dépôt et de la publicité des accords ? Comment s’opère la révision des accords ?

Un modèle de lettre à adresser aux organisations syndicales représentatives au niveau national figure en annexe.

I - La durée de travail : une négociation obligatoire

Champ d'application, objet et périodicité

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail.

Cette négociation est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, et notamment du nombre de contrats de travail à durée déterminée, de missions de travail temporaire, de journées de travail effectuées par les intéressés ainsi que des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise. Cette négociation peut porter également sur la formation ou la réduction du temps de travail.

À défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives (article L. 2242-1 du Code du travail).

Remarque

La loi no 2004-391 du 4 mai 2004 autorise les accords d'entreprise et d'établissement à déroger en tout ou partie aux dispositions des accords de branche en matière de durée et d'aménagement du temps de travail (article L. 2253-1 du Code du travail).

Cette dérogation permet alors la conclusion d'accords contenant des dispositions moins favorables aux salariés que celles contenues dans les accords de branche.

Ce principe de dérogation s'applique toutefois à défaut de stipulations contraires contenues dans l'accord auquel il est dérogé.

Ainsi, pour interdire toute dérogation, l'accord de branche devra se donner...

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