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Quelle place pour la police municipale dans la réforme du Code de procédure pénale ?

Publié aujourd'hui à 10h00 - par

L’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, dans sa version consolidée, codifie la partie législative du Code de procédure pénale. Le titre III du Livre II dudit code porte sur le maire et la police municipale. Ces dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2029.

Quelle place pour la police municipale dans la réforme du Code de procédure pénale ?
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Ce titre III comprend deux chapitres qui concernent notamment l’autorité du maire et les missions de police municipale.

1. Le rôle du maire

Premièrement, l’article L. 2231-1 du Code de procédure pénale rappelle que le maire et ses adjoints ont la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ).

Secondement, l’article L. 2231-2 du Code de procédure pénale dispose que le maire a autorité sur les agents de la police municipale et les gardes champêtres qui exercent des missions de police judiciaire (article L. 2231-2, al. 1). Dans le cas de Paris, le maire a autorité sur les contrôleurs et agents de surveillance de Paris qui exercent ces missions (article L. 2231-2, al. 2).

2. Les missions des agents de police municipale

Premièrement, en qualité d’agent de police judiciaire adjoint (APJA), les agents de police municipale exercent leurs missions sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre des investigations et des libertés (article L. 2232-1).

Deuxièmement, selon l’article L. 2232-2, ils ont pour mission de :

  • seconder les OPJ ;
  • rendre compte de tous crimes, délits ou contraventions à leurs chefs hiérarchiques, notamment au maire ;
  • rendre compte de ces infractions, par rapport ou procès-verbal (selon le cas de l’article L. 2232-3), à tout OPJ territorialement compétent (Police ou Gendarmerie Nationales), sans préjudice de l’obligation d’en rendre compte au maire ;
  • constater les infractions pénales et recueillir les renseignements en vue de découvrir les auteurs, en se conformant aux ordres de leurs chefs.

Troisièmement, concernant les infractions constatables par procès-verbal (PV), l’article L. 2232-3 prévoit que les agents de police municipale peuvent rechercher et constater par PV (sans préjudice des compétences spéciales ou APJA) :

  • Contraventions aux arrêtés de police du maire.
  • Contraventions du Livre VI du Code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, n’impliquant pas d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles portant atteinte à l’intégrité des personnes.
  • Contraventions au Code de la route, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
  • Infraction d’outrage sexiste et sexuel (contravention ou délit de l’article 222-33-1-1 du Code pénal).
  • Infractions forestières (Code forestier, Chapitre Ier du titre VI du livre Ier).
  • Infractions en matière de transport collectif de voyageurs (article L. 2241-1 du Code des transports).
  • Délit d’occupation des halls d’immeuble (article L. 272-4 du Code de la sécurité intérieure).
  • Lors de la constatation par PV, ils peuvent recueillir les observations du contrevenant.

Quatrièmement, les moyens de coercition/procédure sont le relevé d’identité (Art. L. 2232-4, 1°) et la procédure de l’amende forfaitaire (Art. L. 2232-4, 2°).

Cinquièmement, l’article L. 2232-5 prévoit la transmission des actes sous forme de rapports et PV adressés sans délai et simultanément au maire et au procureur de la République (par l’intermédiaire des OPJ territorialement compétents).

Sixièmement, l’article L. 2232-6 dispose que pour la réquisition, les agents de police municipale peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d’instruction et les OPJ pour leur prêter assistance.

Septièmement, concernant l’article L. 2232-7 il est indiqué que les missions des agents de police municipale sont exercées sur le territoire communal ou intercommunal dans les cas prévus par les articles L. 512-1 et L. 512-1-1 du Code de la sécurité intérieure.

Ces dispositions auront une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2029.

Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public

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