L’intérêt pour l’acheteur de solliciter un éco-organisme
Le recours aux éco-organismes s’inscrit dans le cadre du schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables (SPASER) de l’État 2025-2027, notamment lorsque les biens ne sont pas valorisables et en fin d’usage. Les filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) reposent sur le principe de responsabilité élargie du producteur, reconnu dans la directive-cadre européenne sur les déchets. Selon ce principe, les producteurs, c’est-à-dire les personnes qui mettent sur le marché des produits dits sous REP, peuvent être rendus responsables du financement ou de l’organisation de la prévention et de la gestion des déchets issus de ces produits en fin de vie. Les filières REP constituent ainsi une application du principe pollueur-payeur. Un tel dispositif permet l’intégration par le producteur du coût de prévention et de gestion des déchets dans le coût du produit, ce qui l’incite à l’éco-conception de son produit pour réduire ces coûts. Parmi les déchets pouvant être générés pendant ou à l’issue des prestations de marché, certains disposent d’une gestion fondée sur le principe de responsabilité élargie des producteurs (REP). C’est notamment le cas d’une liste de 17 produits énumérés par l’outil mis en ligne (par exemple, papier, équipements électriques et électroniques, pneumatiques, textiles d’habillement, ou encore matériaux de construction). L’appel à un éco-organisme présente plusieurs avantages. Il permet tout d’abord de confier ses déchets ou biens en fin d’usage à un tiers de confiance, agréé par les pouvoirs publics, qui est à la fois en charge de la collecte et du traitement des déchets. Ensuite, il permet de s’assurer de la traçabilité des déchets et de réduire les coûts liés à la gestion des déchets. À noter que si des prestations payantes sont proposées par l’éco-organisme, la convention est requalifiée en contrat de la commande publique et une procédure avec publicité et mise en concurrence doit être organisée, dès lors que le montant des prestations excède 60 000 € HT par an.
L’articulation entre marchés publics et recours aux éco-organismes
Les titulaires de marché sont concernés par les obligations de la filière REP dès lors qu’ils sont considérés comme distributeurs au sens de l’article R. 541-158 du Code de l’environnement. Les éco-organismes ne bénéficient pas de droits exclusifs pour assurer leur activité. Ainsi, dans le cas où il existe plusieurs éco-organismes sur une même filière, il est en théorie possible de conventionner avec tous. Afin d’éviter toute confusion si un marché public (payant) d’élimination des déchets existe, il est préférable de préciser dans un accord-cadre de collecte et de traitement des déchets que l’exclusivité du titulaire sur l’exécution des prestations ne s’oppose pas à ce que les bénéficiaires de l’accord-cadre puissent avoir recours aux services d’un éco-organisme pour procéder, à titre gratuit, à des prestations de collecte et de traitement de déchets. Ensuite, il est possible d’insérer une disposition contractuelle sur la reprise gratuite des déchets par les titulaires de marché afin que l’État gère la fin de vie des déchets générés par ses marchés publics. En effet, pour les déchets sous REP, le recours aux prestations d’un éco-organisme n’est pas obligatoire au sein des services de l’État mais est vivement recommandé puisque la prestation est gratuite.
Enfin, pour les déchets, qui ne sont pas sous REP, aucune obligation légale ne contraint le titulaire du marché de fourniture à récupérer les déchets sans frais. Exiger une reprise gratuite parait peu réaliste, dans la mesure où le candidat au marché de fourniture intégrera le coût de la gestion de ces déchets dans la construction de ses prix.
Dominique Niay
Source : Fiche pratique sur le recours aux éco-organismes par les services de l’État, Direction des achats de l’État, juillet 2026
