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Rupture conventionnelle dans la fonction publique : mode d’emploi

Publié aujourd'hui à 10h00 - par

Expérimentée pendant cinq ans dans la fonction publique, la rupture conventionnelle a été pérennisée par la loi de finances pour 2026. Elle permet à un agent public et à son administration de mettre fin d’un commun accord à leur relation de travail, moyennant une indemnité de départ. Mode d’emploi.

Rupture conventionnelle dans la fonction publique : mode d'emploi
© Par Richard Villalon - stock.adobe.com

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique avait permis, pendant cinq ans, l’expérimentation de la rupture conventionnelle dans la fonction publique, onze ans après sa création dans le secteur privé. Le dispositif a été pérennisé par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
Il permet la cessation définitive des fonctions d’un agent public de manière concertée, en contrepartie d’une indemnité de départ. Ainsi, la rupture ne saurait être imposée unilatéralement par l’une ou l’autre des parties.
Étant donné le coût d’un tel mécanisme pour l’administration, le dispositif est le plus généralement actionné en vue d’une sortie « par le haut » de situations professionnelles délicates.

Pour qui ?

Fonctionnaires. La rupture conventionnelle peut être décidée avec les fonctionnaires, selon l’article L. 552-1 du Code général de la fonction publique (CGFP).
Contractuels. Elle s’applique également aux contractuels en contrat à durée indéterminée (CDI), selon les dispositions réglementaires afférentes à chacune des trois fonctions publiques (notamment l’article 49 decies du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale).
Malheureusement, le législateur n’a pas étendu celle-ci aux contractuels des collectivités recrutés pour trois ans en application des articles L. 332-8 et L. 332-9 du CGFP ; ce qui aurait pourtant eu un intérêt, quitte à adapter les conditions financières aux cas des contrats à durée déterminée.
Sont par ailleurs exclus :

  • le fonctionnaire stagiaire ou le contractuel en période d’essai ;
  • le fonctionnaire détaché en qualité d’agent contractuel ;
  • l’agent ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et justifiant d’une durée d’assurance lui ouvrant le bénéfice du taux plein.

Selon quelle procédure ?

Le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique précise la procédure à suivre pour les fonctionnaires, tandis que les décrets afférents aux contractuels des trois fonctions publiques posent les règles qui leur sont applicables. Il est communément prévu :

  • une demande écrite, qui peut émaner de l’une ou l’autre des parties ;
  • un entretien préalable obligatoire, à tenir au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle, même si le délai n’est pas prescrit à peine de nullité ;
  • la présence aux côtés de l’agent s’il le souhaite d’un conseiller d’une organisation syndicale ;
  • une décision prise à la suite de cet entretien, qui peut être contestée devant le juge administratif par l’agent qui se verrait refuser la rupture ;
  • un délai de rétractation de quinze jours francs.

Pour que le consentement de l’agent soit parfaitement éclairé, l’entretien doit porter sur :

  • les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
  • la date de fin de fonctions envisagée ;
  • le montant souhaité de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) ;
  • et enfin, les conséquences de la rupture conventionnelle (notamment le bénéfice de l’assurance chômage, l’obligation de remboursement qui peut avoir lieu dans certains cas de réemploi et le respect des obligations déontologiques prévues aux articles L. 121-6, L. 121-7, L. 124-4, L. 124-5 et L. 124-7 à L. 124-23 du CGFP et à l’article 432-13 du Code pénal).

Accompagnement de l’agent. S’agissant de l’accompagnement de l’agent, le dispositif, tel que mis en place en 2020, limitait cet accompagnement à celui d’un conseiller désigné par une organisation syndicale « représentative ». Le Conseil constitutionnel ayant déclaré la condition de représentativité contraire à la Constitution (Cons. const., 15 oct. 2020, n° 2020-860 QPC), elle a disparu du texte du CGFP sur les fonctionnaires avec la loi de finances. Les décrets ont, quant à eux, été modifiés cet été, par le décret n° 2026-745 du 6 août 2026 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, de sorte qu’il est maintenant bien mentionné la possibilité pour l’agent d’être assisté « par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix ».
Assistance d’un avocat. Aucun droit à l’assistance d’un avocat n’est prévu en matière de rupture conventionnelle mais cette présence peut être facilitatrice de la conclusion de la convention. De fait, si l’agent la sollicite, il reste intéressant pour l’administration – car si rien ne le rend obligatoire, rien ne l’interdit non plus – d’accueillir favorablement la demande.

L’employeur peut-il refuser la demande qui émane de l’agent ?

La rupture ne pouvant s’imposer à aucune des parties, l’employeur peut la refuser, selon un contrôle du juge administratif qui admet largement le refus, au titre :

  • du coût financier (CAA Nantes, 19 nov. 2024, n° 23NT02079) ;
  • des besoins du service en termes d’effectifs (même décision) ;
  • ou bien encore des incertitudes quant au projet professionnel de l’agent (TA Dijon, 2 juill. 2024, n° 2202032).

En effet, l’administration va non seulement assurer le versement d’une indemnité, mais elle va également devoir supporter par la suite – parce qu’elle est la plupart du temps son propre assureur – le coût de l’indemnisation chômage de l’agent s’il ne reprend pas rapidement une activité l’excluant du droit aux indemnités d’aide au retour à l’emploi.

Quelles sont les règles de calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ?

Jusqu’à récemment, la réglementation fixait à la fois un plancher et un plafond, qui dépendaient de l’ancienneté de services de l’agent.
Plancher. Il devait percevoir a minima :

  • un quart de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
  • deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu’à quinze ans ;
  • un demi-mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de quinze ans et jusqu’à vingt ans ;
  • trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de vingt ans et jusqu’à vingt-quatre ans.

Dorénavant, depuis la publication du décret n° 2026-746 du 6 août 2026 modifiant le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles et du décret n° 2026-745 du 6 août 2026, les montants ont été revus à la baisse, de manière assez considérable.

Ainsi, le montant minimum ne peut être inférieur aux montants suivants :

  • un sixième de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
  • un cinquième de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu’à quinze ans ;
  • un quart de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de quinze ans et jusqu’à vingt ans ;
  • un tiers de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de vingt ans et jusqu’à vingt-quatre ans.

Plafond. Il en est de même pour le plafond : les décrets du 6 août 2026 ont modifié le montant possible.
Le maximum était auparavant d’un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent en N-1 par année d’ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d’ancienneté et à l’exclusion de certains éléments de rémunération précisés par le décret du 31 décembre 2019 pris pour la fixation du plancher et du plafond.
Le maximum, qui se concevait donc de manière simplifiée comme un mois de rémunération par année d’ancienneté jusqu’à vingt-quatre ans (soit environ deux ans de salaire) a été divisé par deux ; et il s’entend désormais d’un 24e de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d’ancienneté (soit environ un an de salaire).
Sous couvert du respect de ces montants, l’ISRC dépendra de l’accord des parties.

Est-ce que la rupture conventionnelle vaut transaction ?

Ainsi que la Cour administrative d’appel de Toulouse, s’il en était besoin, l’a rappelé dans un arrêt du 23 décembre 2025 (n° 23TL02046), la rupture conventionnelle ne vaut pas transaction. Partant, s’il est souhaité aller plus loin qu’un accord sur la seule fin des fonctions pour mettre un terme à tout litige entre l’agent et son employeur, une transaction va devoir être conclue en application des articles 2044 et suivants du Code civil.
Cette transaction doit alors contenir des concessions réciproques qui peuvent le plus souvent consister dans le versement d’une indemnité transactionnelle à l’agent en contrepartie du renoncement de ce dernier à tout contentieux né ou à naître de ses rapports de travail avec l’administration et de ses conditions d’emploi.
Mieux vaut alors faire appel à un avocat, qui échangera avec celui de la partie adverse en toute confidentialité, et s’assurera du respect de la procédure d’adoption de la transaction, qui nécessite par exemple en collectivité le plus souvent un accord de l’organe délibérant, à la différence de la rupture conventionnelle dont la signature relève de la seule autorité territoriale.

Quand y a-t-il obligation de remboursement de l’ISRC ?

Fonctionnaires. L’article L. 552-4 du CGFP prévoit que la personne ayant conclu une convention de rupture en qualité de fonctionnaire territorial et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu’agent territorial est tenue de rembourser à l’employeur avec lequel elle a conclu cette convention les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
Il en va de même pour les agents fonctionnaires de l’État et les agents hospitaliers, qui peuvent cependant passer d’une fonction publique à l’autre, comme d’ailleurs le fonctionnaire territorial.
Contractuels territoriaux. Pour les agents contractuels territoriaux, l’ancienne rédaction de l’article 49 decies du décret du 15 février 1988 indiquait seulement que les agents qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, étaient recrutés en tant qu’agents publics pour occuper un emploi au sein de la même collectivité territoriale ou d’un établissement public en relevant ou auquel appartenait la collectivité territoriale, étaient tenus de rembourser à la collectivité ou l’établissement public les sommes perçues au titre de l’ISRC.
Ils pouvaient ainsi, par exemple, passer d’une collectivité de Bretagne à une collectivité de Corse et inversement, là où le fonctionnaire territorial ne le pouvait pas.
La modification estivale de l’article 49 decies du décret n° 88-145 du 15 février 1988, par les décrets du 6 août 2026, sur la possibilité pour l’agent contractuel territorial de trouver un emploi dans une autre collectivité, remet dorénavant le contractuel dans la même situation que le fonctionnaire : il ne peut plus être recruté comme agent public territorial sur tout le territoire.
Délai de remboursement. Si une obligation de remboursement se présente, l’agent a un délai de deux ans à partir de son recrutement pour procéder au remboursement.

Marjorie Abbal, Avocate à la Cour – Associée Seban Avocats

À noter :
Une circulaire du ministère de l’action et des comptes publics du 7 août 2026 relative au dispositif de rupture conventionnelle dans la fonction publique (NOR : CPPF2619494C) est intervenue pour dresser un panorama général des conditions de conclusion d’une telle convention.

Retrouvez cet article dans Le Cahier juridique de WEKA Le Mag n° 29 – Septembre / Octobre 2026

Auteur :

Marjorie Abbal

Marjorie Abbal

Avocate à la Cour – Associée Seban Avocats


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