Le texte réorganise l’attribution des autorisations spéciales d’absences (ASA) en opérant une distinction stricte entre les autorisations accordées de droit et celles soumises aux nécessités de service.
Les autorisations spéciales d’absence (ASA) accordées de droit
Le décret sanctuarise le bénéfice des autorisations prévues à l’article L. 1225-16 du Code du travail (article 6), tout en fixant à cinq le nombre maximal d’autorisations d’absence accordées au conjoint pour assister aux actes d’une procédure d’agrément d’adoption (article 7).
Une ASA de cinq jours est ainsi accordée de droit lors de l’annonce d’un handicap, d’un cancer ou d’une pathologie chronique de l’enfant (article 8), à l’occasion du décès du conjoint, partenaire de PACS ou concubin (article 9), ou encore pour le mariage ou le PACS de l’agent (article 11). Le décès des parents, beaux-parents, frères ou sœurs ouvre droit à trois jours d’absence (article 10).
Ces autorisations de droit, prises au moment de l’événement les justifiant ou dans le délai d’un mois à compter de celui-ci (article 4), peuvent faire l’objet d’une majoration maximale de deux jours en cas de déplacement lié à l’éloignement géographique ou à l’Outre-mer (article 5).
Les autorisations et aménagements soumis aux nécessités du service
Soumises aux nécessités de service, les demandes formulées doivent, en cas de rejet par l’autorité de gestion, faire l’objet d’une décision motivée (article 2).
Ce régime concerne notamment l’absence d’une heure par jour pour la femme enceinte à compter du troisième mois de grossesse (article 12) et l’absence pour soigner ou garder un enfant de moins de seize ans, fixée à six jours par an pour un agent à temps plein, ou doublée à douze jours pour l’agent assumant seul la charge des enfants (article 13). Aucune limite d’âge ne s’applique si l’enfant est en situation de handicap (article 13).
Concernant les aménagements horaires, ils supposent en principe un report d’heures de travail sans qualification d’heures supplémentaires (article 14). Le texte déroge expressément à ce principe de report pour l’aménagement horaire d’allaitement, accordé à la mère pendant une année à compter de la naissance dans la limite d’une heure par jour (article 16). De tels aménagements sont également prévus pour le parcours d’assistance médicale à la procréation (article 15), la préparation à la naissance (article 17), la participation aux conseils d’école ou instances scolaires par les représentants de parents d’élèves (article 18) et l’accompagnement de la rentrée scolaire (article 19).
Les implications dans la fonction publique territoriale
Pour la fonction publique territoriale, les implications juridiques à compter du 1er janvier 2027 sont déterminantes. Le texte fixe des « conditions et limites » impératives qui font obstacle à ce que les organes délibérants des collectivités territoriales usent du principe de libre administration (article 72 de la Constitution) pour délibérer des régimes d’ASA plus favorables ou créer des motifs d’absence non prévus par la loi ou le décret sur ce champ. Les délibérations locales antérieures attribuant des durées supérieures ou des motifs d’ASA exorbitants deviendront entachées d’illégalités sur réclamation ou déféré préfectoral. Enfin, l’obligation formelle de motivation des refus d’ASA fondés sur les nécessités de service modifie le contentieux de l’excès de pouvoir, en transférant à l’autorité territoriale la charge d’établir l’incompatibilité manifeste entre la demande de l’agent et la continuité du service public.
La fixation de ces conditions et limites par voie réglementaire nationale réinterroge la marge de manœuvre des collectivités territoriales. En harmonisant le régime des absences familiales sur l’ensemble du territoire, ce décret limite les règles locales dérogatoires au nom du principe d’égalité des agents publics. Il appartient désormais aux autorités territoriales d’adapter leurs règlements intérieurs et leurs lignes directrices de gestion avant son entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2027.
Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public
