Temps partiel thérapeutique : ce qui change depuis le 1er août 2026

Publié le 3 septembre 2026 à 11h00 - par

Le temps partiel pour raison thérapeutique (TPT) connaît une évolution importante depuis le 1er août 2026. Le décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026 simplifie et réorganise la procédure applicable aux agents publics, notamment dans la fonction publique territoriale. Délais de décision, durée de l’autorisation, contrôle médical ou encore refus du TPT : plusieurs règles jusqu’alors bien établies sont modifiées.

Temps partiel thérapeutique : ce qui change depuis le 1er août 2026
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Une procédure de temps partiel thérapeutique (TPT) largement simplifiée

L’un des principaux changements concerne la date d’effet du temps partiel thérapeutique. Jusqu’au 31 juillet 2026, l’autorisation prenait en principe effet à la date de réception de la demande par l’autorité territoriale. Cette règle disparaît. Depuis le 1er août 2026, lorsque la demande intervient à l’issue d’un congé de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ou après une disponibilité pour raison de santé, l’autorité territoriale doit prendre sa décision au plus tard le jour de la reprise de l’agent. Cette règle s’applique également en cas de renouvellement du temps partiel thérapeutique (TPT). Dans les autres situations, la décision doit intervenir dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de la demande. La réforme introduit ainsi un véritable délai de décision entre la réception de la demande et l’autorisation du temps partiel thérapeutique. Les quotités possibles demeurent, quant à elles, inchangées : le temps partiel thérapeutique (TPT) peut toujours être accordé à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée de service de référence.

Autre évolution importante : le décret du 29 juillet 2026 supprime l’examen obligatoire par un médecin agréé lorsque le temps partiel thérapeutique (TPT) était prolongé au-delà d’une durée totale de trois mois. Le franchissement de ce seuil ne déclenche donc plus automatiquement une expertise médicale. Le contrôle médical ne disparaît pas pour autant. L’autorité territoriale peut faire procéder à l’examen du fonctionnaire par un médecin agréé dès la réception de sa demande. Elle conserve également la possibilité de faire contrôler à tout moment un agent bénéficiant d’un TPT. Si le fonctionnaire ne se présente pas, sans justification, à l’examen demandé lors de l’instruction de sa demande, son absence vaut désistement. Le décret remplace ainsi un contrôle automatiquement déclenché par la durée du temps partiel thérapeutique (TPT) par un dispositif dans lequel l’intervention du médecin agréé peut être décidée en fonction de la situation de l’agent.

Jusqu’à présent, l’autorisation de temps partiel thérapeutique (TPT) était accordée et, le cas échéant, renouvelée par périodes d’un à trois mois. Cette règle disparaît également. Le décret prévoit désormais que l’autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée dans la limite d’une année. La réglementation n’impose donc plus le fractionnement de l’autorisation en périodes successives d’un à trois mois. Cette évolution ne modifie pas le principe même du TPT : sa durée et ses modalités restent liées à l’état de santé de l’agent et aux indications figurant dans le certificat médical accompagnant la demande. Elle simplifie en revanche sensiblement le cadre administratif dans lequel l’autorisation peut être accordée.

Le refus et le contrôle du temps partiel thérapeutique (TPT) sont également réorganisés

Le décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026 encadre plus précisément la décision de l’administration lorsqu’elle refuse une première demande de temps partiel thérapeutique (TPT), son renouvellement ou lorsqu’elle décide d’interrompre une autorisation en cours. La décision doit être motivée. Lorsque le refus ou l’interruption repose sur les nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, la décision doit être précédée d’un entretien avec le fonctionnaire. Celui-ci peut être assisté par une personne de son choix. Lorsque la décision repose sur un motif médical, elle ne peut intervenir sans l’avis préalable d’un médecin agréé. Le texte distingue donc clairement deux fondements possibles à une décision défavorable : les considérations liées au fonctionnement du service, d’une part, et les considérations médicales, d’autre part. À chacune correspond désormais une procédure spécifique.

La suppression de l’expertise obligatoire après trois mois modifie également la place du conseil médical dans la procédure. Celui-ci conserve notamment un rôle lorsque les conclusions du médecin agréé sont contestées. Le fonctionnaire comme l’autorité territoriale peuvent saisir le conseil médical siégeant en formation restreinte pour contester ces conclusions. Lorsque l’agent bénéficie déjà d’une autorisation de TPT au moment de cette saisine, celle-ci est prolongée jusqu’à ce que le conseil médical rende son avis. Le nouveau dispositif repose ainsi sur une organisation plus simple : le certificat médical demeure à l’origine de la demande, une expertise par un médecin agréé peut intervenir et le conseil médical conserve sa fonction en cas de contestation des conclusions médicales.

Le décret n° 2026-705 ne concerne pas uniquement les fonctionnaires. Il modifie également le décret n° 88-145 du 15 février 1988 applicable aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Le régime des contractuels reste toutefois lié aux conditions prévues par le régime général de la sécurité sociale. Le décret adapte notamment les règles relatives à l’autorisation de travailler à temps partiel pour motif thérapeutique et à sa durée. Les nouvelles dispositions relatives au temps partiel thérapeutique s’appliquent aux autorisations accordées ou prolongées à compter du 1er août 2026. Les autorisations antérieures ne basculent donc pas automatiquement sous le nouveau régime du seul fait de l’entrée en vigueur du décret.

Texte de référence : Décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026 relatif aux congés pour raisons de santé des agents publics civils et militaires