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RIFSEEP et agents contractuels : quel est le cadre posé par le juge administratif ?

Publié aujourd'hui à 10h00 - par

Dans un arrêt n° 24PA03289 rendu le 10 juillet 2026, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté le recours du CCAS de L’Hay-les-Roses, confirmant ainsi l’illégalité d’un régime indemnitaire restreignant indûment le complément indemnitaire annuel et excluant certains agents contractuels.

RIFSEEP et agents contractuels : quel est le cadre posé par le juge administratif ?
© Par Sophie Animes - stock.adobe.com

Le 12 janvier 2023, le conseil d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS) de L’Hay-les-Roses a adopté la délibération n° 23-01-04 afin d’instaurer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au profit de ses agents. Saisie par la préfète du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales (déféré préfectoral), le tribunal administratif de Melun a annulé, par un jugement du 27 juin 2024, plusieurs dispositions de cette délibération (articles A.1.2, B et C.2). Le CCAS de L’Hay-les-Roses a interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Paris.

L’illégalité des critères restrictifs d’attribution du complément indemnitaire annuel (CIA)

Le juge d’appel rappelle qu’en application des articles L. 714-4 et L. 714-5 du Code général de la fonction publique, de l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 et de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, la fixation du régime indemnitaire par une  collectivité ou un établissement public local doit respecter le principe de parité avec la fonction publique d’État. Lorsque le régime indemnitaire comporte deux parts, ainsi le complément indemnitaire annuel (CIA) doit impérativement tenir compte de la manière de servir et de l’engagement professionnel de l’ensemble des agents.

En l’espèce, les articles A.1.2 et C.2 de la délibération subordonnaient le versement du CIA à l’un des quatre événements exceptionnels suivants : une surcharge de travail liée au remplacement d’un poste non pourvu ; une réorganisation de service ; l’accroissement de la charge lié à un événement exogène (ex. : pandémie) et le pilotage de projets complexes. La Cour juge que ce dispositif fait obstacle à l’attribution du CIA aux agents ayant donné entière satisfaction mais n’ayant pas été confrontés à l’une de ces situations spécifiques, méconnaissant ainsi l’obligation légale de valoriser l’engagement professionnel individuel.

L’interdiction d’une exclusion automatique fondée sur les absences pour maladie

La délibération litigieuse prévoyait également de réserver le bénéfice du CIA aux seuls agents justifiant d’un nombre de jours d’absence pour maladie ou d’arrêts de travail inférieur ou égal à 7 jours sur l’année. Bien que le CCAS ait fait valoir un objectif de renforcement de l’assiduité, la Cour juge qu’exclure automatiquement les agents dépassant ce plafond, sans apprécier leur engagement professionnel ni leur manière de servir, constitue une erreur de droit au regard de l’article 4 du décret du 20 mai 2014.

L’atteinte au principe d’égalité par l’exclusion de certains agents contractuels

L’article B de la délibération excluait du périmètre du RIFSEEP les agents contractuels recrutés sur le fondement des articles L. 332-13 (remplacement d’agents indisponibles) et L. 332-14 (vacance temporaire d’emploi) du Code général de la fonction publique. La Cour confirme que cette exclusion méconnaît le principe d’égalité : les agents concernés subissent des sujétions comparables à celles des agents titulaires exerçant des fonctions similaires. Le caractère temporaire du recrutement n’est pas de nature à justifier une telle exclusion. Les possibilités de renouvellement ou de prolongation de ces contrats au-delà d’un an permettent la tenue de l’entretien professionnel d’évaluation prévu par l’article 1-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, écartant ainsi l’argument du CCAS sur l’impossibilité pratique d’évaluer ces agents.

Cet arrêt confirme une jurisprudentielle stricte : les organes délibérants des collectivités et établissements publics locaux ne peuvent ni dénaturer l’objet du CIA en restreignant arbitrairement ses critères d’octroi, ni rompre l’égalité de traitement entre agents titulaires et contractuels soumis à des sujétions équivalentes.

Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public

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