Le Sénat propose que les collectivités puissent nommer un médiateur territorial

Publié le 11 juillet 2019 à 9h24 - par

Une proposition de loi votée le 13 juin par le Sénat entérine la création d’un médiateur territorial dans les collectivités territoriales volontaires. Le recours au médiateur évite de porter les litiges devant les tribunaux.

Le Sénat propose que les collectivités puissent nommer un médiateur territorial

Les sénateurs proposent de créer un cadre juridique propice à la désignation de médiateurs institutionnels par les collectivités qui le souhaiteraient. Objectif : résoudre à l’amiable les différends avec leurs administrés. Une soixantaine de médiateurs municipaux, dont les modalités de nomination diffèrent d’une commune à l’autre, seraient aujourd’hui déjà en poste, compétents pour régler les litiges entre les usagers des services publics de la commune et l’administration municipale, selon l’Association des médiateurs des collectivités territoriales, et leur action est ressentie positivement.

Les auteurs de la proposition de loi, Nathalie Delattre et François Pillet, précisent que la médiation a également prouvé son utilité et son efficacité dans de nombreux pays, selon des formules multiples : Défenseur des droits pour les litiges dans l’administration, médiateurs dans les entreprises publiques ou privées… Des institutions qui « se sont révélées propres à prévenir, réduire ou régler des conflits, à créer un climat d’écoute et de compréhension propice à améliorer la qualité du lien social ».

Le texte voté au Sénat en première lecture le 13 juin 2019 prévoit que les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent nommer un médiateur territorial pour cinq ans. Toute personne, physique ou morale, s’estimant lésée par le fonctionnement de l’administration de la personne publique qui a nommé le médiateur territorial ou par une personne qu’elle a chargée d’une mission de service public pourra le saisir gratuitement. La collectivité ne pourra pas désigner un de ses élus ou agents de la collectivité, ni ceux de l’un des groupements dont elle est membre. Ce sera le cas également pour une personne qui exerce une fonction publique élective ou est un agent dans une autre collectivité territoriale membre d’un même groupement.

Le médiateur territorial exerce ses fonctions en toute indépendance et confidentialité, avec impartialité, compétence et diligence, sans recevoir aucune instruction de la personne publique qui l’a nommé. Son mandat sera renouvelable une fois et non révocable, sauf en cas de manquement grave du médiateur à ses obligations légales ou d’incapacité définitive à les exercer constatée par la personne publique qui l’a nommé. Le médiateur territorial a pour rôle de favoriser la résolution amiable des différends. Il sera aussi le correspondant du Défenseur des droits et des délégués placés sous son autorité au sein de la collectivité qui l’a institué.

Le Sénat a prévu des limites à la compétence du médiateur. Il ne pourra pas être saisi de différends entre la personne publique qui l’a nommé ou une personne qu’elle a chargée d’une mission de service public et une autre personne publique ; une personne avec laquelle elle a une relation contractuelle relevant du Code de la commande publique ou du Code de laconsommation ; ses agents, à raison de  l’exercice de leurs fonctions.

Le texte a été transmis à l’Assemblée nationale qui l’a renvoyé à la commission des Lois.

Marie Gasnier

L’article L. 421-1 du Code des relations entre le public et l’administration prévoit la possibilité de recourir à une procédure de conciliation ou de médiation en vue du règlement amiable d’un différend avec l’administration, avant qu’une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d’échec, engagée ou menée à son terme.


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