Services à la personne : l’information préalable du consommateur

Publié le 22 avril 2015 à 16h13 - par

Un récent arrêté complète les dispositions relatives à l’information du consommateur sur les prix des prestations des services à la personne.

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En application du Code de la consommation, un arrêté du 17 mars (JO du 25-03-15) vient encadrer l’information des consommateurs qui envisagent de recourir à des prestations de services à la personne. Ce texte complète les dispositions de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix et en précise les modalités d’application.

Les dispositions du nouvel arrêté s’appliquent à toute personne qui commercialise des prestations de services relevant des activités de services à la personne, telles que définies aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du Code du travail, y compris celles relevant également du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Le texte entrera en vigueur le 1er juillet 2015.

L’arrêté du 17 mars précise donc « les informations que les organismes de services à la personne doivent porter à la connaissance des consommateurs préalablement à la vente des prestations ». Ainsi, en complément de l’affichage, le prestataire devra mettre à disposition du consommateur, sur le lieu d’accueil et sur son site internet, la liste de chacune de ses prestations et la catégorie dont elle relève en application de la réglementation (article 2). Le prestataire devra, notamment, indiquer son mode d’intervention pour la réalisation de la prestation par l’une des mentions suivantes : mode d’intervention « mandataire », mode d’intervention « mise à disposition », mode d’intervention « prestataire ».

L’article 3 prévoit l‘avertissement que devront porter le devis et le contrat dans le cas où le prestataire de service intervient selon le mode dit « mandataire » et selon le mode dit « mise à disposition ».

L’article 4 de l’arrêté détaille l’ensemble des informations sur le prix (les frais facturés, le taux horaire ou le prix forfaitaire). Les prix seront exprimés HT et TTC ou dans une valeur adaptée à la nature du service. Le texte prévoit, également, la remise gratuite d’un devis dans le cas, notamment, des prestations dont le prix mensuel est supérieur ou égal à 100 euros TTC.

Enfin, l’article 7 énumère les mentions obligatoires devant figurer sur le devis.