Rejet des offres : quelles limites à l’obligation d’information ?

Publié le 2 juillet 2012 à 0h00 - par

L’information des candidats évincés constitue une formalité essentielle d’achèvement de la procédure. Au nom de la transparence, le code impose des obligations renforcées sur les motifs à communiquer à tout candidat évincé.

Une information différente selon la procédure de passation…

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, l’acheteur doit procéder immédiatement  à l’information complète des candidats évincés (art. 80 du CMP). Pour les MAPA (art. 28 et 30 du CMP), la communication s’effectue, dans un délai de 15 jours à compter de la réception d’une demande écrite, à la demande d’un candidat non retenu (art. 83 du CMP). La motivation des décisions de rejet des offres a pour fondement le dispositif particulier du CMP. Ces décisions ne sont pas au nombre de celles devant être motivées en application des dispositions générales de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.

… mais qui n’impose pas la communication de documents de procédure

Si le code impose au pouvoir adjudicateur de communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché, aucun texte ni aucun principe n’impose la communication du tableau d’analyse des offres avec le détail de l’offre de l’attributaire et la liste des candidats mieux placés avec leur notation critère par critère.

Selon le juge, le dossier du candidat retenu n’a pas à être communiqué eu égard à l’atteinte au secret en matière industrielle et commerciale qu’aurait comporté sa communication (CAA Marseille, 4 juin 2012, Cabinet MPC avocats, req. n° 10MA00049).

Dominique Niay


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