Analyse des spécialistes / Éducation

La responsabilité de l’État et des communes à l’égard des élèves victimes d’accidents dans les cours de récréation

Publié le 26 août 2019 à 13h11 - par

À l’approche de la rentrée scolaire, il peut s’avérer utile, pour les élus locaux et les personnels enseignant et de direction, de bien appréhender les risques juridiques susceptibles de se présenter lors d’accidents impliquant des élèves dans les cours de récréation des écoles publiques maternelles et primaires1.

La responsabilité de l’État et des communes à l’égard des élèves victimes d’accidents dans les cours de récréation

Loin d’être un phénomène rare, ces accidents peuvent parfois avoir de graves conséquences pour les enfants qui en sont victimes. Dans ces hypothèses, parents et organismes sociaux, tels que les caisses d’assurance maladie, n’hésitent plus à se retourner contre l’État et/ou la commune qu’ils estiment responsables, afin d’obtenir une indemnisation des préjudices subis par leurs enfants et le remboursement des allocations versées aux assurés.

Trois régimes de responsabilité des personnes publiques coexistent et sont ainsi susceptibles, selon les circonstances de l’accident, d’être mis en œuvre.

Ainsi résumé par la jurisprudence administrative, « si un accident survenu dans un cadre scolaire peut donner lieu à une action en responsabilité contre l’État soit devant les tribunaux judiciaires, en application de la loi du 5 avril 1937, lorsque le préjudice est imputé à une faute commise par un membre du personnel enseignant, soit devant la juridiction administrative lorsque le préjudice est imputé à un défaut d’organisation du service public de l’enseignement, la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de l’État dans les conditions ci-dessus définies n’exclut pas que la responsabilité de la commune puisse être recherchée devant le juge administratif à raison d’un défaut d’aménagement de l’ouvrage public communal constitué par l’école »2.

La responsabilité de l’État pour les fautes commises par le personnel enseignant dans la surveillance des élèves

En application de l’article L. 911-4 du Code de l’éducation3, la responsabilité de l’État est substituée à celle des membres de l’enseignement public toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’éducation morale ou physique, non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.

Par ces dispositions, le législateur a entendu, par dérogation aux principes généraux qui régissent la séparation de l’autorité administrative et de l’autorité judiciaire, instituer une responsabilité générale de l’État, mise en jeu devant les tribunaux de l’ordre judiciaire pour tous les cas où un dommage causé à un élève trouve son origine dans la faute d’un membre de l’enseignement, quel que soit juridiquement le caractère de cette faute4.

L’État est donc responsable devant le juge judiciaire des préjudices subis par l’élève et résultant des négligences ou d’un défaut de surveillance imputable à un enseignant5.

Il n’est dérogé à cette règle que si le préjudice subi est regardé comme indépendant du fait de l’enseignant, soit que ce préjudice ait son origine dans un dommage afférent à un travail public, soit qu’il trouve sa cause dans un défaut d’organisation du service6.

La qualité de membre de l’enseignement public vise toutes les personnes qui, dans l’établissement ou au-dehors, participent à l’encadrement des enfants dans toutes les activités réalisées dans un but d’enseignement. Mais elle ne s’étend pas aux « personnes, agents de la commune, chargées de la surveillance des enfants pendant le déroulement de la cantine et les périodes qui la précèdent, après la sortie de classe, et la suivent, jusqu’à la rentrée en classe, dès lors que l’activité ainsi organisée se limite à la prise en charge des enfants en vue de les nourrir et de les détendre, sans poursuivre une fin éducative »7.

L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, contre l’État, ainsi responsable du dommage, et portée devant les juridictions de l’ordre judiciaire, est prescrite à l’expiration d’un délai de trois ans courant à compter du jour où le fait dommageable a été commis.

L’État dispose contre l’enseignant fautif d’une action récursoire qu’il exercera conformément au droit commun.

La responsabilité de l’État ou de la commune pour les fautes commises dans l’organisation ou le fonctionnement du service public

En application de l’article D. 321-12 du Code de l’éducation, les maîtres d’école sont chargés d’assurer la surveillance de leurs élèves durant les heures d’activité scolaire, lors de l’accueil – lequel commence dix minutes avant l’entrée en classe –, à la sortie des classes et pendant les récréations.

Pour les temps périscolaires ou de cantine, la surveillance incombe au personnel communal.

Si l’accident intervient à un moment où les enfants sont placés sous la surveillance du personnel enseignant et s’il n’est directement imputable à un enseignant, la responsabilité de l’État peut être recherchée pour faute dans l’organisation du service public de l’enseignement8.

Mais la commune voit sa responsabilité engagée pour faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service public de surveillance dans le cas où l’accident survient au cours d’activités périscolaires ou pendant la pause méridienne9.

L’État et la commune peuvent être regardés comme coresponsables des préjudices subis par l’élève si les faits dommageables se produisent à une heure indéterminée, dans un laps de temps partagé entre les activités scolaires et les activités périscolaires10.

Constituent des fautes dans l’organisation ou le fonctionnement du service public :

  • l’absence de toute surveillance ou un nombre insuffisant d’agents affectés à la surveillance ;
  • le fait de ne pas prendre les mesures dans l’organisation du service pour faire cesser un jeu dangereux lors de la récréation ou de ne pas réagir de manière appropriée à une situation non soudaine et non imprévisible11 ;
  • ou encore le fait de prévenir tardivement les services de secours12.

L’État et la commune peuvent néanmoins s’exonérer de leur responsabilité en démontrant que l’accident résulte de la faute de la victime ou du comportement d’un tiers13.

La responsabilité de la commune pour un défaut d’aménagement ou d’entretien normal de l’ouvrage public

En application de l’article L. 212-4 du Code de l’éducation, la commune a la charge des écoles publiques. À ce titre, elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement.

Les dépenses relatives à l’établissement des écoles élémentaires publiques, ainsi que celles résultant de cet article L. 212-4, présentent un caractère obligatoire14.

De fait, la commune est susceptible d’engager sa responsabilité lorsque l’accident survenu dans la cour de récréation résulte d’un défaut d’aménagement ou d’entretien normal de l’ouvrage public que constitue le bâtiment de l’école15.

Pour ce faire, les parents de l’enfant qui, usager de cet ouvrage public, est victime de l’accident, doivent établir, d’une part, la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le préjudice invoqué.

À l’inverse, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, la commune en charge de l’ouvrage public doit soit établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal, soit se prévaloir d’un cas de force majeure ou de la faute de la victime16.

Même si la dépendance de l’ouvrage public, qui est à l’origine de l’accident, n’est pas dangereuse en tant que telle pour les usagers l’utilisant conformément à sa destination, le défaut d’aménagement ou d’entretien normal peut néanmoins être caractérisé si cette dépendance présente un danger spécifique pour les élèves, eu égard à leur taille et à la vocation de l’établissement d’accueillir de jeunes enfants17.

Le juge administratif prend en compte l’âge de l’élève dans l’appréciation qu’il porte sur la faute de la victime et il écartera plus aisément celle commise par un enfant scolarisé en maternelle ou au primaire en raison de son jeune âge18, que celle de l’adolescent élève du secondaire et dont l’imprudence aura contribué à la survenance de son préjudice18.

Et si la faute du tiers n’exonère pas la commune, en sa qualité de maître d’ouvrage, de sa responsabilité vis-à-vis de la victime, elle est de nature à permettre à cette collectivité d’exercer une action récursoire contre ce tiers ayant contribué à la survenance de l’accident19.

Donatien de Bailliencourt, Avocat, HMS Avocats


1. Ne sont envisagés ici que les accidents intervenant dans les écoles publiques maternelles et élémentaires, à l’exclusion ceux survenant dans les établissements scolaires privés.

2. CAA de Marseille, 13 mai 2008, req. n° 05MA02969 ; CAA de Douai, 25 mai 2010, req. n° 09DA00227.

3. L’article L. 911-4 du Code de l’éducation est issu des dispositions de la  loi du 5 avril 1937 qui a été abrogée par l’article 7 de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du Code de l’éducation.

4. CE, 25 juin 1969, req. n° 70382 et n° 72623 ; CAA de Douai, 30 août 2013, req. n° 12DA01234 ; CAA de Marseille, 1er mars 2016, req. n° 13MA03234 et n° 14MA00536.

5. CAA de Nantes, 24 juin 1993, req. n° 92NT00110.

6. CAA de Bordeaux, 6 juin 2006, req. n° 03BX00761.

7. TC, 30 juin 2008, req. n° C3671.

8. CAA de Douai, 30 août 2013, req. n° 12DA01234 ; CAA de Versailles, 12 novembre 2015, req. n°14VE00801 ; CAA de Lyon, 27 décembre 2018, req. n° 16LY00529.

9. CAA de Bordeaux, 6 juin 2017, req. n° 15BX01624.

10. CAA de Versailles, 1er chambre, 21 décembre 2006, req. n° 05VE01127.

11. CAA de Marseille, 1er février 2016, req. n° 14MA04723 ; CE, 19 juillet 2017, req. n° 393288 ; CAA de Lyon, 27 décembre 2018, req. n° 16LY00529.

12. CAA de Lyon, 5 avril 2012, req. n° 11LY01798 ; CAA de Bordeaux, 6 juin 2017, req. n° 15BX01624.

13. CAA de Marseille, 1er février 2016, req. n° 14MA04723 ; CE, 19 juillet 2017, req. n° 393288.

14. Article L. 214-5 du Code de l’éducation.

15. CE, 25 juin 1969, Ville de Toulouse, req. n° 70382 et n° 72623 ; CE, 12 juin 1974, Ville de Dreux, req. n° 79862 ; CE, 23 juillet 1976, Ville de Douai, req. n° 81635 ; CAA de Douai, 27 février 2001, req. n° 99DA01380.

16. CAA Lyon, 29 juin 2017, req. n° 15LY02478 ; CAA de Marseille, 3 mai 2018, req. n° 16MA03728 ; CAA de Lyon, 27 décembre 2018, req. n° 16LY00529.

17. CAA de Marseille, 14 décembre 2011, req. n° 09MA01111 : s’agissant d’un grillage d’une hauteur de 1,5 mètre, séparant un espace vert de la cour de récréation et doté de pointes de 5 cm non arrondies et dépourvues de protection sur sa partie supérieure ; CAA de Marseille, 17 avril 2014, req. n° 12MA03215 : s’agissant d’un espace arboré dépourvu de protection et comportant des essences piquantes et des arbustes aux branches longues et solides présentant un danger pour les enfants.

18. CAA de Marseille, 14 décembre 2011, req. n° 09MA01111.

19. CAA de Versailles, 23 janvier 2014, req. n° 12VE03515.

20. CAA de Marseille, 14 décembre 2011, req. n° 09MA01111.

Auteur :

Donatien de Bailliencourt

Donatien de Bailliencourt

Avocat, HMS Avocats