Analyse des spécialistes / Éducation

Le service de la restauration scolaire des écoles primaires est-il obligatoire pour les communes ?

Publié le 20 février 2018 à 8h50 - par

En dépit de sa vocation sociale, le service de la restauration scolaire des écoles primaires ne constitue pas un service public obligatoire. Toutefois, lorsqu’elle est créée, la cantine scolaire communale doit garantir, dans son fonctionnement, un droit au libre accès et l’absence de toute discrimination.

Le service de la restauration scolaire des écoles primaires est-il obligatoire pour les communes ?
Donatien de Bailliencourt avocat collaborateur Granrut
Donatien de Bailliencourt

L’absence de droit à la création d’un service de la restauration scolaire au sein des écoles primaires communales

La restauration scolaire au sein des écoles primaires constitue un service public administratif facultatif1 à vocation sociale.

Contrairement aux dépenses liées à l’établissement et au fonctionnement des écoles élémentaires d’enseignement public qui sont obligatoires2, celles relatives à la restauration scolaire ne sont pas au nombre des obligations incombant aux communes pour le fonctionnement du service public d’enseignement public3.

Il s’agit là d’une différence avec le service de la restauration dans les collèges et dans les lycées, que les départements et régions doivent nécessairement assurer4.

En raison du caractère facultatif du service de la restauration scolaire pour les communes, les usagers ne disposent donc d’aucun droit à en demander la création ou son maintien.

L’organisation et la gestion de ce service public sont également laissées à la libre initiative des communes. À ce titre, celle-ci définissent les règles d’organisation de ce service public et disposent d’une liberté d’appréciation pour déterminer le mode de gestion qu’elles entendent retenir.

Elles peuvent soit assurer directement la gestion des cantines scolaires, soit déléguer à une personne tierce ce service public, du moins pour la partie qui concerne la confection et la distribution des repas, à l’exclusion de la surveillance des élèves5.

Elles peuvent aussi bien en confier la gestion à un établissement public local qu’elles auront créé, tel qu’une caisse des écoles.

Le droit au libre accès à la cantine des écoles primaires et l’absence de toute discrimination en cas de création de ce service public

À partir du moment où une commune institue, au sein des écoles primaires dont elle a la charge, un service de la restauration scolaire, des obligations fortes pèsent sur elle et viennent encadrer le fonctionnement de ce service public facultatif.

Deux obligations méritent plus particulièrement d’être soulignées au regard de l’article L. 131-13 du Code de l’éducation, qui dispose :

« L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ».

Cette disposition, qui résulte de l’article 186 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, consacre ainsi, pour les enfants scolarisés, un droit au libre accès au service de la cantine scolaire.

Autrement posé, la commune ayant choisi de créer un service de la restauration scolaire pour ses écoles primaires, est tenue de garantir à chaque élève le droit d’y être inscrit.

Tel est le principe dégagé par un jugement rendu le 7 décembre 2017 et aux termes duquel le tribunal administratif de Besançon, se référant aux débats parlementaires sur cette disposition, a estimé que les communes devaient adapter et proportionner le service à cette fin et ne pouvaient refuser d’y inscrire un élève qui en faisait la demande, au motif du manque de place disponible6.

L’article L. 131-13 précité prévoit également l’interdiction d’établir des discriminations en fonction de la situation des enfants scolarisés et de celle de leur famille.

Cette interdiction n’est pas nouvelle, car la jurisprudence administrative se montre depuis longtemps très sévère face aux hypothèses de discriminations.

Le juge administratif considère en effet que « l’intérêt général [qui] s’attache à ce que les restaurants scolaires puissent être utilisés par tous les parents qui désirent y placer leurs enfants sans distinction selon les possibilités financières dont dispose chaque foyer »7.

C’est la raison pour laquelle il estime illégal le critère reposant sur la situation professionnelle des parents, selon qu’ils sont travailleurs ou non, et utilisé pour limiter l’accès au service de la restauration scolaire, dès lors qu’il est sans rapport avec l’objet du service public en cause8.

La volonté du législateur d’obliger les communes dotées de cantines scolaires à accueillir tous les enfants scolarisés qui le souhaitent, n’est pas sans poser des difficultés pratiques, dans la mesure où la mise en œuvre de ce droit implique, pour les communes, de créer suffisamment de places et, de ce fait, de connaître précisément, avant chaque rentrée scolaire, le nombre d’enfants susceptibles d’avoir recours au service de la restauration scolaire et la fréquence d’utilisation souhaitée.

Sur le plan financier aussi, le droit d’accès à la cantine scolaire a des conséquences, puisque cela suppose de mobiliser des moyens matériels et humains supplémentaires.

Or, cette charge financière n’est pas nécessairement répercutée sur la tarification des repas, compte tenu des possibilités réduites de moduler les tarifs ; l’article R. 531-53 du Code de l’éducation rappelant que les tarifs de la restauration scolaire « ne peuvent, y compris lorsqu’une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service ».

 

Donatien de Bailliencourt, Avocat Counsel, cabinet Granrut

 


Notes :

1. CE Sect., 5 octobre 1984, Préfet du département de l’Ariège c/ Commune Lavelanet, req. n° 47875, Rec. p. 315 ; CE, 20 mars 2013, Association végétarienne de France et autres, req. n° 354547.

2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-5 du Code de l’éducation : « L’établissement des écoles élémentaires publiques, créées par application de l’article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes ».

3. CE Sect., 5 octobre 1984, Préfet du département de l’Ariège c/ Commune Lavelanet, préc., n° 47875

4. Articles L. 213-2 et 214-6 du Code de l’éducation.

5. CE, avis adm., 7 octobre 1986, cité dans la circ. min. intérieur du 7 août 1987, JO 20 déc. 1987, p. 14863 ; Rép. Min. à question n° 04465, JOS du 17 octobre 2013, p. 3025.

6. TA Besançon (Formation plénière), 7 décembre 2017, Mme G c. Commune de Besançon, req. n° 1701724, concl. L. Marion, BJCL n° 11/17, p. 765.

7. CE, 10 février 1993, Ville de La Rochelle, req. n° 95863, à propos de la légalité d’un barème des tarifs variant en fonction des ressources des familles.

8. CE, 23 octobre 2009, Fédération des conseils de parents d’élèves de l’enseignement public du Rhône et autre, req. n° 329076 ; CAA Versailles, 28 décembre 2012, Commune de Neuilly-Plaisance, req. n° 11VE04083.


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