Analyse des spécialistes / Sécurité

Quel rôle pour les maires dans la mise en place des plans particuliers de mise en sûreté (PPMS) dans les établissements primaires et secondaires de la commune ?

Publié le 17 octobre 2023 à 15h30 - par

L’assassinat terroriste d’un enseignant ce vendredi 13 octobre 2023 devant son établissement d’Arras (Pas-de-Calais) pose la question de la sécurisation des établissements scolaires et du rôle des maires dans la mise en place des plans particuliers de mise en sûreté (PPMS), documents obligatoires désormais dans chaque établissement.

Quel rôle pour les maires dans la mise en place des plans particuliers de mise en sûreté dans les établissements primaires et secondaires de la commune ?
© Par PL.TH - stock.adobe.com

L’article L. 411-4 du Code de l’éducation dispose que : « chaque école dispose d’un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi et validé conjointement par l’autorité académique, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté1 ». Une circulaire du 8 juin 2023 est venue préciser la mise en place des PPMS et le rôle du maire de la commune sur le territoire de laquelle les établissements primaires et secondaires sont implantés et dont elle en est parfois gestionnaire.

1. Le rôle du maire dans l’élaboration du PPMS

Premièrement, pour les PPMS des écoles, la direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) saisit, pour validation, le maire gestionnaire du bâtiment et les personnes compétentes en matière de sûreté. Le maire veille notamment à la cohérence du PPMS avec les mesures de sécurité et de sûreté mises en œuvre dans l’école hors du temps scolaire. Si le maire, gestionnaire du bâtiment, émet un avis défavorable, une procédure d’échanges est engagée afin de parvenir à un accord dans les deux mois suivant la saisie pour validation. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, la commune est réputée avoir validé le PPMS proposé par la DSDEN. En toute hypothèse, le PPMS est réputé validé et communiqué au directeur d’école, au maire de la commune d’implantation au plus tard le 15 juillet de chaque année.

Secondement, pour les PPMS des collèges et des lycées, le chef d’établissement valide le PPMS unifié et le communique à la DSDEN, à la collectivité territoriale gestionnaire et au maire de la commune d’implantation au plus tard le 1er juillet avant son entrée en vigueur.

2. Le rôle du maire dans l’activation du PPMS

Premièrement, en cas d’événement majeur ou à la demande du maire, le directeur d’école ou le chef d’établissement (ou son représentant en cas d’absence) met en œuvre la conduite à tenir prévue par le PPMS jusqu’à l’arrivée des forces de sécurité intérieure ou des services de secours ou jusqu’à la signification par les autorités d’un retour à une situation normale.

Deuxièmement, en cas d’événement majeur hors temps scolaire, le maire est responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité ou de sûreté adaptées et le demeurent jusqu’à la fin de l’événement signalé par les autorités préfectorales, les forces de sécurité ou de secours. Il informe le directeur d’école et le chef d’établissement de la situation en cours.

3. Le rôle du maire dans l’actualisation et la révision du PPMS

Le directeur d’école synthétise les observations et, le cas échéant, propose des évolutions du PPMS à la DSDEN. La DSDEN actualise le PPMS et le transmet pour validation au maire de la commune d’implantation au plus tard le 15 juillet. Quand le PPMS est validé, la DSDEN le communique au directeur d’école.

Le chef d’établissement actualise ou révise le PPMS de son établissement. Il le communique à la DSDEN, à la collectivité territoriale de rattachement et au maire de la commune d’implantation au plus tard le 1er juillet.

Acteur clé de la sécurité sur le territoire de la commune, le maire joue donc un rôle important dans l’élaboration et le suivi des PPMS.

Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. Art. 6 de la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d’école, NOR : MENX2021192L, JORF n° 0297 du 22 décembre 2021, Texte n° 2.

Auteur :


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Services à la population »

Voir toutes les ressources numériques Services à la population