Analyse des spécialistes / Urbanisme

Droit de l’environnement : réforme de l’évaluation environnementale

Publié le 18 octobre 2017 à 11h40 - par

Le projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016, relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, et n° 2016-1060 du 3 août 2016, portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 18 juillet 2017. Elles viennent d’être modifiées au Sénat et une commission mixte paritaire doit se réunir prochainement pour trouver un consensus sur la réduction du texte.

Droit de l’environnement : réforme de l’évaluation environnementale
Jean-Baptiste Dubrulle Cabinet Bignon Lebray
   Jean-Baptiste Dubrulle

Une réforme de l’évaluation environnementale

L’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 opère une modification du champ d’application de l’évaluation environnementale.

Le tableau de référence aux études d’impact est modifié.

Le texte privilégie, désormais, une distinction par nature de « projet », alors que jusqu’alors, la distinction s’opérait par référence à des types de « procédure ».

Une nouvelle liste est créée à l’article R. 122-17 du Code de l’environnement et intéresse les plans et programmes soumis à évaluation environnementale.

L’innovation majeure est la création d’une procédure « commune » et « coordonnée » d’évaluation environnementale pour les plans, programmes et projets, qui a pour finalité de permettre la coordination des évaluations environnementales afin d’éviter leur répétition.

Cette réforme a également pour mission de raccourcir les délais et de diminuer les coûts.

Ainsi, l’article R. 122-27 du Code de l’environnement encadre la possibilité de réaliser une évaluation environnementale commune à plusieurs projets lorsque ces projets font l’objet d’une procédure d’autorisation concomitante.

Dans cette hypothèse, l’étude d’impact devra contenir tous les éléments imposés au titre de chacun de ces projets.

L’objectif de l’ordonnance, et de son décret d’application, est d’abord d’exposer la Directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

Le texte clarifie la procédure d’évaluation environnementale commune lorsque le projet est subordonné à une déclaration d’utilité publique ou à une déclaration de projet impliquant la mise en compatibilité d’un document d’urbanisme. Cette clarification est bienvenue.

De même, les nouvelles dispositions prennent soin de définir plusieurs notions telles que « la notion de projet, la notion de maitre d’ouvrage, ou la notion d’évaluation préalable ».

On peut regretter, toutefois, que la distinction entre les procédures dites « communes », et les procédures dites « coordonnées », – lorsque l’évaluation environnementale réalisée au titre du plan ou du programme peut être réutilisée par le maitre d’ouvrage pour le projet -, ne soit pas aisée.

Une réforme de la participation du public

L’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 réforme la participation du public à la prise de décision en matière d’environnement.

L’ordonnance confère de nouveaux droits au public notamment le droit d’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective, le droit de demander la mise en œuvre d’une procédure de participation, le droit de disposer de délais raisonnables pour formuler les observations des propositions, ainsi que le droit d’être informé de la manière dont il est tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d’autorisation d’approbation.

Ces principes gouvernent l’ensemble de la réforme souhaitée par le biais de cette ordonnance.

La concertation sur les « plans, programmes et projets » est renforcée en amont, à un stade précoce de leur élaboration.

Un nouveau droit d’initiative permettra à des citoyens, des associations agréées de protection de l’environnement ou à des collectivités de demander l’organisation d’une concertation préalable sur les projets mobilisant des fonds publics importants.

Les prérogatives de la Commission nationale du débat public sont renforcées et son champ d’intervention élargi aux plans et programmes nationaux.

Plusieurs problèmes se poseront en pratique, notamment avec l’obligation pour le porteur de projet, susceptible de faire l’objet d’une initiative citoyenne, de publier une déclaration d’intention.

Le contenu de cette déclaration d’intention est précisé par les textes mais il faudra veiller à une information scrupuleuse du public, dès lors que cette déclaration d’intention ouvre un droit à une initiative citoyenne.

Il est à noter également qu’une initiative de la concertation peut revenir au maître d’ouvrage ou à la personne responsable du plan ou du programme, ainsi qu’à l’autorité compétente pour autoriser le projet, approuver le plan ou le programme.

Le texte prévoit également une réforme de l’enquête publique, celle-ci étant modernisée.

L’ordonnance généralise la dématérialisation de l’enquête publique et impose que le dossier d’enquête publique soit accessible en ligne.

Le public doit pouvoir également faire parvenir ses observations par voie électronique.

En outre, il est désormais imposé de garantir l’accès au dossier d’enquête publique par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public.

Jean-Baptiste Dubrulle, Avocat associé au sein du cabinet Bignon Lebray


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