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Lutte contre les dépôts sauvages : le point sur les dispositions réglementaires et l’habilitation et l’assermentation des agents municipaux

Publié le 27 janvier 2021 à 8h35 - par

Dans quelle mesure le décret n° 2020-1575 du 11 décembre 2020 relatif à l’habilitation et à l’assermentation des agents des collectivités territoriales renforce le pouvoir des communes1 pour lutter contre les dépôts sauvages ?

Lutte contre les déchets sauvages : le point sur les dispositions réglementaires et l'habilitation et l'assermentation des agents municipaux

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire consacre un titre cinq intitulé « lutte contre les dépôts sauvages ». Ledit titre renforce le pouvoir des maires et des présidents d’intercommunalité, ainsi que les sanctions pour améliorer la lutte contre les déchets abandonnés. Cette loi prévoit d’une part une procédure de sanction administrative des dépôts sauvages par le maire et, d’autre part, de transférer le pouvoir de police du maire en matière d’abandon, de dépôt et de gestion des déchets aux présidents de groupements de collectivité, si ces derniers sont compétents en matière de collecte des déchets ménagers. Deux décrets sont intervenus pour appliquer cette loi.

D’une part, le décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets modifie les dispositions réglementaires relatives à la prévention et la gestion des déchets2.

D’autre part, le décret n° 2020-1575 du 11 décembre 2020 fixe les modalités d’habilitation et d’assermentation des agents des collectivités territoriales autorisés à constater les infractions relatives aux déchets prévues par le Code pénal.

Le maire habilite les agents de la collectivité à constater les infractions (1). Ces derniers doivent prêter serment devant une juridiction (2).

1. Une habilitation délivrée par le maire

Premièrement, le maire délivre une habilitation aux agents des collectivités territoriales pour constater les infractions prévues aux articles R. 632-1, R. 634-2 et R. 635-8 du Code pénal. Pour cela, le maire doit vérifier que chaque agent a suivi une formation, notamment de droit pénal et de procédure pénale, et qu’il dispose bien des compétences techniques et juridiques nécessaires.

Deuxièmement, la décision d’habilitation précise l’objet de l’habilitation. En revanche, si l’agent ne remplit plus les compétences requises ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, le maire peut suspendre ou retirer l’habilitation. Dans de tels cas, le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l’agent est informé de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation.

2. Une assermentation obligatoire des agents habilités devant une juridiction

Les agents habilités doivent prêter serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l’une de ses chambres de proximité.

Chaque agent jure et promet « de bien et loyalement remplir (ses) fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles (lui) imposent. (…) Et également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à (sa) connaissance à l’occasion de l’exercice de (ses) fonctions ».

Un procès-verbal en est dressé et une copie remise aux agents ayant prêté serment.

Le durcissement de la lutte contre « les déchets sauvages » s’avère tout autant nécessaire que si elle est conciliée avec la formation de citoyens plus éclairés et mieux informés sur les conséquences de leurs comportements en matière environnementale.

Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. Cette habilitation et cette assermentation s’appliquent aussi pour les agents des intercommunalités, des départements, des régions, des collectivités à statut particulier et des collectivités d’Outre-mer.

2. Le décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 transpose, dans les parties réglementaires du Code de l’environnement et du Code général des collectivités territoriales sur la planification des déchets, les dispositions de la directive européenne 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Il met en place les exigences de contrôle des déchets contaminés en polluants organiques persistants, en application du point 6 de l’article 7 du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants. Il explicite que les associations sont concernées par l’encadrement de l’activité de collecte ou de transport de déchets. Il met en cohérence le Code général des collectivités territoriales avec les évolutions du Code de l’environnement prises en application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Il modifie enfin les sanctions relatives aux dépôts sauvages prévues par le Code pénal, et certaines sanctions pénales liées à la gestion des déchets, et modifie en conséquence le Code de procédure pénale. Enfin, il prévoit les modalités d’application des nouvelles dispositions législatives issues de la loi anti-gaspillage concernant le tri et la valorisation des biodéchets.

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