Tous les agents en fonction dans un cabinet d’élu relèvent-ils des « emplois de cabinet » ?

Publié le 21 mars 2011 à 0h00 - par

Non : les fonctions d’exécution telles que celles de maître d’hôtel, secrétaire (autre que de direction), sténodactylo, standardiste, cuisinier, agent de sécurité, chauffeur, planton, personnel de service, hôtesse, aide cuisinier ou serveur, qui correspondent à des fonctions administratives ou de service à caractère permanent dont l’exercice ne requiert pas nécessairement d’engagement personnel déclaré au service des principes et objectifs guidant l’action de l’autorité politique ni de relation de confiance personnelle d’une nature différente de celle résultant de la subordination hiérarchique du fonctionnaire à l’égard de son supérieur, ne constituent pas des emplois de cabinet.

Le principe d’égal accès aux emplois publics suppose normalement qu’il ne soit tenu compte, par l’autorité administrative, que des seuls mérites des candidats à de tels emplois. Il ne fait pas obstacle à ce que les autorités politiques recrutent pour la composition de leur cabinet, par un choix discrétionnaire, des collaborateurs chargés d’exercer auprès d’elles des fonctions qui requièrent nécessairement, d’une part, un engagement personnel et déclaré au service des principes et objectifs guidant leur action politique, auquel le principe de neutralité des fonctionnaires et agents publics dans l’exercice de leurs fonctions fait normalement obstacle, d’autre part, une relation de confiance personnelle d’une nature différente de celle résultant de la subordination hiérarchique du fonctionnaire à l’égard de son supérieur.

Dans son arrêt en date du 26 janvier 2011, le Conseil d’État considère qu’en jugeant que seuls pouvaient être soumis au régime des emplois de cabinet, les agents exerçant auprès du président de l’assemblée des fonctions impliquant une participation directe ou indirecte à son activité politique, exigeant un rapport de confiance particulièrement étroit, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a commis aucune erreur de droit.

Ainsi, les fonctions d’exécution telles que celles de maître d’hôtel, secrétaire (autre que de direction), sténodactylo, standardiste, cuisinier, agent de sécurité, chauffeur, planton, personnel de service, hôtesse, aide cuisinier ou serveur, énumérées aux 4e, 5e et 6e groupes indiciaires de l’article 10 de la délibération litigieuse, qui correspondent à des fonctions administratives ou de service à caractère permanent dont l’exercice ne requiert pas nécessairement d’engagement personnel déclaré au service des principes et objectifs guidant l’action de l’autorité politique ni de relation de confiance personnelle d’une nature différente de celle résultant de la subordination hiérarchique du fonctionnaire à l’égard de son supérieur, ne constituaient pas des emplois de cabinet, la cour, qui n’a entaché son arrêt d’aucune contradiction de motifs, a exactement qualifié les faits de l’espèce.

André Icard

Texte de référence : Conseil d’État, 10e et 9e sous-section réunies, 26 janvier 2011, n° 329237

Source : publié sur andre.icard.


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