Le Sénat souhaite qu’une loi définisse le rôle des collaborateurs de cabinet

Publié le 5 juillet 2024 à 13h30 - par

Missions essentielles, mutualisation entre commune et interco, remplacement en cas d’absence de longue durée… Une mission flash du Sénat s’est penchée sur le rôle des collaborateurs de cabinet qui n’est aujourd’hui défini par aucun texte.

Le Sénat souhaite qu'une loi définisse le rôle des collaborateurs de cabinet
© Par Frédéric Prochasson - stock.adobe.com

Les collaborateurs de cabinet accompagnent temporairement la mandature d’un élu et leurs fonctions s’achèvent en même temps que le mandat de leur autorité politique territoriale, à qui ils rendent exclusivement des comptes. Aucun texte ne définit précisément leurs missions qui sont pourtant décisives dans le fonctionnement des collectivités. Un décret du 16 décembre 1987 précise seulement leurs modalités de rémunération et limite leur nombre en fonction de la taille de la collectivité.

Une mission flash de la délégation aux collectivités territoriales du Sénat a étudié le sujet. Dans son rapport du 25 juin 2024, elle recommande de clarifier leur rôle et leurs missions essentielles mais aussi de les sécuriser.

Sans créer une définition légale précise des missions des emplois de cabinet, au risque de restreindre la liberté laissée à l’autorité territoriale, la mission recommande en particulier d’inscrire dans la loi les missions générales de ce collaborateur particulier et son lien étroit avec le chef de l’exécutif. Il assiste, accompagne, conseille, relaie l’autorité politique territoriale et la représente. Il participe à l’élaboration de la stratégie de la collectivité, veille à sa déclinaison et à sa mise en œuvre et concourt à la promotion de la collectivité et de son action.

Il conviendrait aussi de reconnaître dans la loi que les directeurs de cabinet peuvent exercer, sur certains services, une autorité fonctionnelle directe dans le respect de l’autorité hiérarchique du DGS sur les agents. Une consécration législative qui permettrait de conférer une base légale solide à cette pratique. Toutefois, les rapporteurs estiment peu opportun d’exclure, a priori, certains services de l’exercice de cette autorité fonctionnelle ponctuelle, qui résulte des choix politiques et des circonstances locales. C’est alors l’autorité politique territoriale qui définirait le périmètre et l’objectif de l’autorité fonctionnelle, propres à l’organisation interne de chaque collectivité.

Mutualiser un cabinet

Selon les rapporteurs, il faudrait prévoir un accompagnement spécifique pour les membres de l’exécutif des grandes collectivités (régions, départements et communes d’une certaine taille) et des grandes intercommunalités qui jouent un rôle politique important. Autre question soulevée par la mission : l’impossibilité de remplacer un collaborateur durablement absent (maternité, congé parental, maladie…) à cause du plafond fixé par le décret de 1987. Enfin, les sénateurs souhaitent que la loi autorise une commune et un EPCI à mutualiser un cabinet, ce que ne prévoit pas non plus le décret de 1987 et qui peut, selon les circonstances et la volonté politique locale, contribuer à l’efficacité de l’action publique. Pour la mission, il faudrait assouplir le décret et permettre un cumul des deux plafonds d’emplois, en confiant à la commune et à son interco le soin de convenir de la répartition des postes de cabinet et des règles de fonctionnement.

Marie Gasnier

Emplois permanents : sanction pénale

Certaines collectivités embauchent un collaborateur pour un poste administratif qui ne devrait pas relever des emplois de cabinet. Au cas où ses missions relèvent d’un emploi permanent, les conséquences peuvent être importantes : annulation de la délibération de la collectivité soumettant cet emploi au statut des emplois de cabinet et requalification du poste, et risque de qualification pénale de détournement de fonds publics. Le 29 mars 2023, le tribunal correctionnel de Paris a condamné l’ancien président du conseil départemental du Val-de-Marne et son directeur de cabinet à respectivement 10 000 euros et 8 000 euros d’amende. Le tribunal a estimé qu’ils avaient « détourné, à des fins politiques, vingt-neuf emplois administratifs » du département, ce qui leur avait permis « d’employer davantage d’emplois de cabinet que ce que la loi permet ». Le tribunal a retenu trois critères cumulatifs pour distinguer les emplois administratifs permanents des emplois de cabinet : qui recrute ces agents, la nature (politique ou administrative) des travaux qu’ils exécutent et le cas échéant le temps consacré à ces deux types de travaux, l’autorité chargée de contrôler leur travail et de les évaluer.