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Élections départementales, régionales et territoriales : quels points de vigilance pour la propagande électorale officielle ?

Publié le 3 juin 2021 à 10h07 - par

La campagne électorale officielle pour les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 a débuté le 31 mai 2021. Décryptage de quelques règles de la propagande électorale « officielle » communes aux élections départementales, régionales et territoriales.

Élections départementales, régionales et territoriales : quels points de vigilance pour la propagande électorale officielle ?

Les élections sont un moment de respiration de la vie démocratique et permettent aux citoyens de se présenter, parfois pour la première fois. À cette fin, le ministère de l’Intérieur publie des guides à l’usage des candidats à chaque élection locale. À la lecture des articles L. 49 et L. 50 du Code électoral, la propagande électorale « officielle » comprend les circulaires (professions de foi des binômes dans les départements et des listes dans les régions), les bulletins de vote et les affiches dont l’impression sera à la charge des candidats1.

1. Quelle forme pour la profession de foi ?

Premièrement, la forme de cette profession de foi doit respecter un grammage de 70 g/m2 et un format de 210 x 297 millimètres2. Elle peut être imprimée Recto/Verso.

Deuxièmement, le texte doit être uniforme pour l’ensemble du territoire de la circonscription.

Troisièmement, l’utilisation du drapeau français, ainsi que la juxtaposition des trois couleurs bleu, blanc et rouge ne sera autorisée que s’il s’agit de l’emblème d’un parti ou groupement politique3.

Quatrièmement, cette circulaire peut être imprimée recto verso. Enfin, la profession de foi pourra être mise en ligne.

2. Quelle forme pour les bulletins ?

Premièrement, l’article R. 30 du Code électoral dispose que : « les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d’un grammage de 70 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : – 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ; – 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ; – 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms. Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections. Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal ».

Deuxièmement, le respect de règle de nomination des candidats sur le bulletin est également primordial. Il est interdit de citer le nom, la photographie, ou la représentation d’une personne qui n’est ni candidate ni remplaçante, la photographie d’un animal4. La jurisprudence précise que les nom et prénom portés sur les bulletins de vote peuvent être différents du nom de naissance et du premier prénom. Ces derniers doivent cependant être conformes aux noms et prénoms portés dans la déclaration de candidature comme figurant sur le bulletin de vote5. Le bulletin a non seulement la possibilité de comporter un titre donné au binôme de candidat, l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques6, mais il peut également faire mention, par exemple, de mandats électoraux, titres, distinctions, âge, qualité, profession et appartenance politique des candidats7.

Troisièmement, la mise à disposition des bulletins de vote sur internet est autorisée8 pour que les électeurs impriment leur bulletin eux-mêmes, à condition que les listes et leurs représentants aient bien soumis le modèle papier de leur bulletin à la commission de propagande, ou qu’ils aient déposé ce modèle au maire au plus tard la veille du scrutin, ou bien au président du bureau de vote le jour du scrutin

3. Quel affichage électoral et pour quelle utilisation ?

Premièrement, seuls deux formats d’affiches sont autorisés : d’une part, les grandes affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm et, d’autre part, les petites affiches doivent avoir une largeur maximale de 297 mm et une hauteur maximale de 420 mm. En revanche, sauf si elles sont recouvertes de caractères ou d’illustrations de couleur, il est interdit d’imprimer une affiche sur papier uniformément blanc9 et l’utilisation du drapeau français, ainsi que la juxtaposition des trois couleurs bleu, blanc et rouge ne sera autorisée que s’il s’agit de l’emblème d’un parti ou groupement politique. En outre, la petite affiche peut mentionner l’adresse du site internet de la liste candidate.

Deuxièmement, les listes disposent d’emplacements d’affichage dès l’ouverture de la campagne électorale qui ont été attribués dans chaque commune dans l’ordre résultant du tirage au sort. Chaque liste de candidats ne dispose que d’un seul emplacement. Cependant, le nombre d’affiches pouvant être apposées sur les emplacements prévus à cet effet n’est pas limité. De même, les panneaux d’affichage d’expression libre peuvent également être utilisés.

Pour être élu, recueillir le plus grand nombre de suffrage exprimé est certes crucial, mais encore faut-il maîtriser les règles du jeu électoral pour prévenir les risques de contentieux électoraux. En effet, la démocratie se construit en permanence et implique un nécessaire respect des règles électorales.

Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. Toutefois, les réunions, les tracts, la présentation du bilan du candidat sont également autorisés. De même, l’affichage, ainsi que la campagne dans les médias et sur internet sont strictement encadrés. Voir sur la communication institutionnelle des collectivités territoriales notre article « Élections municipales : attention aux actions de communication sur internet des communes »

2. Art. R. 29 du Code électoral.

3. Art. R. 27 du Code électoral.

4. Art. L. 52-3 du Code électoral.

5. CE 8/9 SSR, 21 août 1996, n° 176885, Élections municipales d’Antony.

6. CE 9/8 SSR, 28 octobre 1996, n° 176940 176976 176977 177268, M. Le Chevalier.

7. Décision n° 88-1091 AN du 3 octobre 1988, Journal officiel du 8 octobre 1988, page 12 729, Recueil, p. 150.

8. Art. L. 58 et R. 55 du Code électoral.

9. Art. 15 de la loi du 29 juillet.

10. Art. L. 51, L. 52 et R. 28 du Code électoral.

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