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Élections municipales : attention aux actions de communication sur internet des communes

Publié le 25 novembre 2019 à 14h00 - par

Depuis le 1er septembre 2019, en vue des municipales des 15 et 22 mars 2020, les actions de communication des communes sont encadrées par le Code électoral. La vigilance est de mise quant au respect de ces règles tant pour les candidats élus sortants valorisant leurs actions d’élus, que pour les agents municipaux gérant les outils de communication numériques des communes.

Élections municipales : attention aux actions de communication sur internet des communes

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Élections municipales 2020
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En 2019, la grande majorité des communes disposent d’un site internet mais sont également présentes sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Google plus, Twitter…). Le développement des moyens de communications numériques leur permet de valoriser leur image et de valoriser l’attractivité de leur territoire. Pour promouvoir leurs projets, leurs idées et leurs bilans de mandat, les élus ont également investi les réseaux sociaux, les blogs et les sites internet personnels. Avec ce développement des moyens de communication, le risque de confusion entre la communication des mairies et la communication des candidats – surtout quand ils doivent défendre leur bilan d’élus sortant – s’accroit nettement. Aucun texte n’oblige le maire et la commune à interrompre leurs actions de communication pendant la période préélectorale.

Durant celle-ci, la communication sur internet des communes doit être identique à celle menée habituellement hors période électorale et rend parfois délicat le maniement des outils de communication sur internet et numérique. Les actions et outils de communication des communes et des candidats sont encadrés par la loi dans le triple but de non seulement permettre une égalité de traitement entre les candidats par l’interdiction de l’utilisation des moyens publics aux élus sortants candidats à leur succession, mais également d’encadrer la communication sur internet des collectivités pour éviter toute propagande électorale et enfin de combattre les « fakenews » pouvant influer sur les résultats du scrutin.

Le cadre de la communication sur internet en période préélectorale

La campagne électorale a débuté le 1er septembre 2019. Contrairement aux élections municipales antérieures, elle ne durera que six mois.

En premier lieu, l’alinéa 2 de l’article L. 52-8 du Code électoral interdit aux personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, de financer la campagne électorale d’un candidat, en lui consentant des dons ou en lui fournissant des biens, services ou avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués 1. À ce sens, même si la notion de don n’a pas été définie dans la loi, elle laisse place à une grande interprétation. Ainsi peuvent être qualifiées de dons, toutes les actions de communication sur internet en faveur d’un candidat.

En second lieu, l’alinéa 2 de l’article L. 52-1 du Code électoral interdit aux collectivités de réaliser des campagnes de promotion publicitaire de leur gestion et de leurs réalisations2. La notion de campagne de promotion publicitaire n’est pas davantage définie dans la loi. La frontière entre la communication purement sur internet mettant en valeur les réalisations de l’équipe municipale et la communication du candidat valorisant son action d’élu sortant est tracée par le juge électoral au regard de l’influence qu’elles ont pu avoir sur l’issue du scrutin.

Durant cette période, la communication sur internet devra respecter les principes de neutralité, d’antériorité, de régularité et de d’identité. C’est à la lumière de ces principes que le juge électoral vérifiera si la communication sur internet a pu avoir une influence sur le scrutin. Tout d’abord, les moyens et supports de communication des communes pourront évoquer la vie locale, mais sans mentionner l’élection à venir ni mettre en avant les actions du candidat sortant. Ensuite, les communes pourront maintenir leur communication à travers leurs outils de communication numériques dès lors qu’ils ont un caractère traditionnel et ne contiennent pas d’éléments visant à influencer les électeurs. Puis, les communes veilleront à ce que la périodicité d’une action de communication ne soit pas modifiée lors de la campagne électorale. En cas de recours, le juge électoral vérifiera s’il y a bien eu le maintien des fréquences de publications par rapport à la période hors élections. Enfin, les différents moyens de communication des communes ne devront pas connaître de modifications avantageuses de l’aspect, de la présentation ou des rubriques présentées.

Le maniement prudent des outils de communication sur internet

Aujourd’hui, les communes ont recours à plusieurs outils de communication, elles sont davantage exposées aux risques de méconnaitre ces principes. Le législateur n’a pas défini de manière exhaustive les modes de communication soumis à la réglementation en période préélectorale. Les principes ci-dessus sont applicables pour les outils numériques (sites Internet, blogs, réseaux sociaux).

En premier lieu, le site internet des communes continue de fonctionner durant la période préélectorale, néanmoins le juge électoral vérifiera si le contenu joue un rôle propagandiste. Tel n’est pas si les informations diffusées sont de nature purement administrative.

En second lieu, la question des réseaux sociaux se pose fortement. Le juge administratif a commencé à annuler des scrutins lorsque l’écart de voix entre les candidats était faible en raison de propos tenus sur des réseaux sociaux3. Néanmoins, le phénomène grandissant des « fakenews » renforcent les risques encourus par les communes. Ainsi la nouvelle rédaction de l’article L. 163-2 du Code électoral, modifié par l’article 35 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, disposera à compter du 1er janvier 2020 que : « pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, lorsque des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d’un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d’un service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire aux personnes physiques ou morales mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion. » Les communes devront contrôler leur réseaux sociaux afin d’éviter la propagation de « fakenews » par des commentaires comportant des allégations inexactes ou trompeuses sous leurs publications.

Depuis le 1er septembre 2019, la vigilance est de mise quant au respect de ces règles tant pour les candidats élus sortants valorisant leurs actions d’élus, que pour les agents municipaux gérant les outils de communication numériques des communes. Pour éviter tout litige, il sera plus que nécessaire de bien maîtriser et de contrôler leur utilisation au regard des  règles du Code électoral.

Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. L’alinéa 2 de l’article L. 52-8 du Code électoral dispose que  : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques ».

2. L’alinéa 2 de l’article L. 52-1 du Code électoral dispose que : « À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».

3. CE, 6 mai 2015, Commune de Hermes, n° 382518.

Auteur :

Dominique Volut

Dominique Volut

Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public


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