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Municipales 2020 : maîtriser la comptabilisation des dépenses électorales

Publié le 6 septembre 2019 à 14h30 - par

La campagne comptable, en vue des élections municipales de 2020 dans les communes de plus de 9 000 habitants, a débuté le 1er septembre 2019 et devrait se poursuivre jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat. Le mandataire joue un rôle majeur pour régler les dépenses des candidats durant cette période.

Municipales 2020 : maîtriser la comptabilisation des dépenses électorales

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Élections municipales 2020
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Depuis le 1er septembre 2019, toutes les dépenses engagées en vue d’obtenir des suffrages pour les scrutins municipaux des 15 et 22 mars 2020 sont susceptibles d’être des dépenses électorales1. Désormais, les candidats ont pour obligation d’être méticuleux dans la constitution de leurs comptes de campagne pendant les six prochains mois.

À compter du 1er septembre  2019, toute dépense peut être qualifiée d’électorale dans les communes de plus de 9 000 habitants

L’article 2 de la loi n° 2016-508 du 25 avril 20162 a substantiellement modifié le calendrier des restrictions applicables avant l’élection. Selon les termes de l’article L. 52-4 du Code électoral, modifié par l’article 27 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, le délai de la campagne comptable n’est plus d’un an, mais de six mois3. Le délai d’un an conduisait à un chevauchement entre les dépenses électorales et les dépenses normales des partis politiques4. C’est pourquoi, la réduction du délai des restrictions applicables aux élections s’est avérée nécessaire.

Toutefois, il convient de distinguer les règles applicables aux communes de moins de 9 000 habitants et à celles supérieures à 9 000 habitants. En effet, dans les communes de moins de 9 000 habitants, il n’y a pas de plafond pour les dépenses électorales et rien n’oblige les candidats à choisir un mandataire financier, mais ils en ont la possibilité. La contrepartie est qu’aucun remboursement public n’est admis. Pour les communes de plus de 9 000 habitants, les candidats ont l’obligation de nommer un mandataire financier5 et de plafonner, pendant six mois, leurs dépenses, sinon cela peut conduire le juge administratif à prononcer l’inéligibilité des candidats. Par ailleurs, en dehors des dépenses de communication directement prises en charge par l’État, les dépenses électorales sont plafonnées en fonction du nombre d’habitants et habitantes de la circonscription d’élection et de  l’indice du coût de la vie6. Les montants à reverser en fonction du coût unitaire des documents et de leur nombre par circonscription sont définis par un arrêté préfectoral7.

À compter du 1er septembre 2019, le mandataire règle les dépenses engagées en vue de l’élection dans les communes de plus de 9 000 habitants

Avant tout recueil des fonds nécessaires au financement de sa campagne, dans les communes supérieures à 9 000 habitants, chaque liste de candidats est soumise à l’obligation de nommer un mandataire, au moins six mois avant l’élection8. Celui-ci tient une place substantielle dans l’organisation matérielle et financière de la campagne. Ce dernier joue un rôle d’intermédiaire obligatoire entre les candidats, qui restent seuls responsables de leur compte de campagne, et les tiers qui participent au financement de la campagne. Un mandataire peut être soit une personne physique appelée « mandataire financier »9, soit une personne morale dénommée « association de financement électorale »10.

Néanmoins, aucun membre d’une liste ne peut être mandataire financier de la liste sur laquelle il figure, ni membre de l’association de financement qui soutient la liste de laquelle il fait partie. En premier lieu, dans l’hypothèse où le mandataire serait une personne physique, la tête de liste peut choisir la personne de son choix et la déclarer à la préfecture. Il ne peut recourir à plusieurs mandataires financiers ; un mandataire financier ne peut être commun à plusieurs listes11. Néanmoins, le mandataire financier ne peut pas être candidat, ni être expert-comptable de la campagne.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où le mandataire serait une association de financement, dont les candidats ne peuvent pas être membres, les personnes exerçant les fonctions de président et de trésorier de l’association ne peuvent pas non-plus être candidats sur la liste. Les candidats peuvent changer de mandataire financier ou d’association de financement électoral. Il est alors nécessaire de retirer l’accord en adressant une déclaration en préfecture. Le compte bancaire unique de la liste candidate est immédiatement bloqué jusqu’au moment où la tête de liste désigne un nouveau mandataire. Les fonctions de ce dernier commencent à compter du début de l’ouverture de la période de financement électoral et prennent fin trois mois après le dépôt du compte de campagne12. Il a d’abord pour mission d’ouvrir et de gérer un compte de dépôt spécialement et expressément affecté aux opérations financières de la campagne et tenir des comptes qui seront annexés au compte de campagne de la liste. Il doit ensuite percevoir les recettes, effectuer les dépenses et gérer le compte bancaire par lequel transitent les fonds. Enfin, il doit procéder à la clôture du compte bancaire au plus tard six mois après la date de dépôt du compte de campagne.

Depuis, le 1er septembre 2019, tous les candidats déclarés, ou non encore déclarés, aux élections municipales de 2020 doivent désormais conserver l’ensemble des justificatifs de chaque dépense pouvant être qualifiée d’électorale, en vue de son inscription, par le mandataire, au compte de campagne

Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. Le législateur n’a pas défini la notion de dépense électorale. C’est la jurisprudence constitutionnelle et administrative qui en a délimité les contours à l’occasion des requêtes électorales classiques et des saisines de la CNCCFP dont ont eu à connaître les juges constitutionnel et administratif. On peut retenir que les dépenses électorales correspondent au coût de l’ensemble des opérations, engagées, pendant six mois, afin de promouvoir la ou les personnes ou leur programme d’un candidat, d’un binôme ou d’une liste de candidats.

2. Loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections, JORF n° 0098 du 26 avril 2016.

3. Loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, JORF n° 0217 du 16 septembre 2017

4. Rapport n° 3320 de M. Jean-Jacques Urvoas, fait au nom de la commission des Lois, déposé le 9 décembre 2015, p. 17.

5. Art. L. 52-4 du Code électoral : « Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée « le mandataire financier ». Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. Il règle les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit, ou par l’un des membres d’un binôme de candidats ou au profit de ce membre, font l’objet d’un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte de dépôt. En cas d’élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu’à compter de l’événement qui rend cette élection nécessaire. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants, ni à l’élection des membres de l’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les circonscriptions électorales de moins de 9 000 habitants. »

6. Art. L. 52-11 du Code électoral.

7.Art. L. 52-11-1 du Code électoral.

8.Art. L. 52-4 du Code électoral.

9.Art L. 52-5 du Code électoral.

10.Art. L. 52-6 du Code électoral.

11.Art. L. 52-7 du Code électoral.

12. Art. L. 52-5 du Code électoral.

Auteur :

Dominique Volut

Dominique Volut

Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public


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