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Épidémie de Covid-19 : le point sur l’ordonnance relative au report du second tour des élections municipales

Publié le 6 avril 2020 à 7h42 - par

Prise en application de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 détermine l’organisation du second tour du scrutin, le financement et le plafonnement des dépenses électorales et l’organisation de la campagne électorale, les règles en matière de consultation des listes d’émargement et les règles de transparence financière.

Épidémie de Covid-19 : le point sur l'ordonnance relative au report du second tour des élections municipales

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Élections municipales 2020
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Toutefois, la date du scrutin du second tour reste inconnue. Par ailleurs, l’ordonnance n’envisage pas l’hypothèse par le président de la République d’une reprise de l’ensemble des opérations électorales en octobre.

Le 1er avril 2020, le président de la République annonçait une possibilité de reprendre l’ensemble des opération électorales en octobre dans les 4 922 communes où les conseillers municipaux n’ont pas été intégralement désignés. L’ordonnance, publiée le 2 avril 2020, clarifie l’organisation du second tour des élections municipales. Même si la date du second tour n’est pas fixée, la volonté gouvernementale est de préserver la sincérité du scrutin à deux tours comme s’il n’y avait pas eu de report. Les listes électorales arrêtées avant le 15 mars seront reprises avec un ajustement pour le second tour (1). L’ordonnance précise les modalités de dépôt de déclaration de candidature en vue du second tour (2). L’ordonnance fixe la date limite de dépôt des comptes de campagne au 10 juillet 2020 (3). L’ordonnance aménage le régime de la consultation des listes d’émargement (4). Enfin, l’ordonnance envisage la situation où des élus connus dès le 15 mars 2020 viendraient à démissionner (5).

1. Le maintien des listes arrêtées avant le 15 mars 2020 avec un ajustement pour garantir la sincérité du scrutin

D’une part, l’ordonnance prévoit pour le second tour la reprise des listes électorales arrêtées lors du premier tour qui seront reprises pour le second tour. Toutefois, ces listes seront ajustées, le cas échéant, des électeurs qui, dans l’intervalle, sont devenus majeurs ou qui ont acquis la nationalité française, inscrits d’office par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

D’autre part, les listes prendront en compte les inscriptions et les radiations sur décision de justice, ainsi que les radiations pour cause de décès.

Enfin, toutes autres inscriptions sur les listes électorales effectuées par le maire ou la commission de contrôle des listes électorales ne prendront effet qu’au lendemain du second tour. Par ailleurs, aucune radiation pour perte d’attache communale établie au 27 février 2020 ne pourra intervenir jusqu’à cette date.

2. Une période complémentaire de dépôt des candidatures pour le second tour sera ouvertes dès la publication du décret de convocation des électeurs

D’une part, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précise que le Premier ministre devra prendre un décret, avant le 27 mai 2020, pour convoquer le second tour de scrutin. Les déclarations de candidature à ce second tour seront déposées au plus tard le mardi qui suivra la publication du décret de convocation des électeurs.

D’autre part, le second tour se fera sur le fondement des résultats du 1er tour du 15 mars 2020. Cela signifie que les candidatures enregistrées en préfecture ou en sous-préfecture les 16 et 17 mars 2020 restent valables. Cependant, ce sera le décret de convocation des électeurs pour le second tour de scrutin qui fixera l’ouverture d’une période complémentaire de dépôt des candidatures. Néanmoins, l’ordonnance permet aux candidats qui auraient déjà déposé leur candidature de la retirer.

Enfin, dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’article L. 255-3 du Code électoral dispose que « seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir ». L’ordonnance précise que le nombre de sièges à pourvoir s’appréciera en fonction du nombre d’élus au premier tour du scrutin. Les vacances intervenues dans l’intervalle ne seront pas prises en compte.

3. La date limite de dépôt des comptes de campagne est fixée au 10 juillet 2020

Pour préciser les dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, l’ordonnance fixe la date limite de dépôt des comptes de campagne au 10 juillet 2020 pour l’ensemble des listes uniquement présentes au premier tour (listes dans les communes où le conseil municipal a été élu dès le premier tour, listes de candidats non admises ou ne présentant par leur candidature au second tour).

4. Une durée allongée pour permettre aux citoyens de consulter les listes d’émargements

Dans toutes les communes, tout électeur requérant, pourra se voir communiquer la liste d’émargements, à compter de l’entrée en vigueur du décret de convocation des électeurs pour le second tour. Dans les communes où les conseillers municipaux ont été entièrement pourvus dès le 15 mars 2020, la consultation sera possible une fois le nouveau conseil municipal installé jusqu’à la clôture du délai de recours contentieux prolongé par l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.

5. Un candidat élu au premier tour ne pourra démissionner qu’après l’installation du nouveau conseil municipal

Cette démission ne prendra effet qu’à son entrée en fonction différée en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020. Le but est de permettre de considérer que le conseil municipal soit complet pour élire le maire lors de la première réunion du conseil municipal.

Cette ordonnance clarifie la situation en précisant la procédure d’un second tour des élections municipales. Mais elle sera peut-être caduque en juin prochain car elle ne précise aucune date pour le scrutin du second tour. Par ailleurs, le jour où l’ordonnance a été signée, le président de la République envisageait d’organiser de nouveau des élections pour près de 5 000 communes en octobre prochain. L’ordonnance n’envisage pas cette hypothèse. Le clair-obscur demeure.

Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public

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