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Installation et gouvernance des conseils municipaux entièrement renouvelés le 15 mars 2020 lors du 1er tour des élections municipales

Publié le 15 mai 2020 à 17h18 - par

Les conseillers municipaux, élus le 15 mars dernier, entreront en fonction le 18 mai prochain. Les maires et les adjoints pourront être élus entre le 23 et le 28 mai. Pour autant, en période d’état d’urgence, les règles de réunion des conseils municipaux et les pouvoirs du maire demeurent dérogatoires a minima jusqu’au 10 juillet 2020.

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Élections municipales 2020
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La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dispose que les conseillers municipaux et communautaires des communes, dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales du 15 mars 2020, prennent fonction à une date définie par décret, après avis du comité de scientifiques. Le 8 mai 2020, le comité scientifique Covid-19, sans se prononcer sur la date d’installation des conseils municipaux, a préconisé des recommandations sanitaires. Le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 prévoit que la prise de fonction aura lieu le 18 mai 2020. En parallèle, le Gouvernement a également pris une ordonnance le 13 mai 2020 en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Cette ordonnance complète les articles 10 et 19 de la loi du 23 mars 2020 et modifie les ordonnances n° 2020-391 du 1er avril 2020 et n° 2020-413 du 8 avril 2020. Les conditions de la première réunion du conseil municipal (1) et des suivantes sont définies (2), ainsi que les pouvoirs du maire a minima jusqu’au 10 juillet 2020, date jusqu’à laquelle l’état d’urgence sanitaire a été prolongé par la loi du 11 mai 2020 (3).

1. Les conditions de la première réunion du conseil municipal

Premièrement, dans son rapport du 8 mai 2020, le Conseil scientifique préconisait que les modalités de la première réunion du conseil municipal doivent être adaptées à la situation sanitaire de chaque commune. Il conseillait d’adapter le lieu de cette réunion pour permettre de marquer une distance suffisante entre les personnes, ainsi que de limiter le nombre de personnes présentes au cours de la réunion et que le vote respecte un protocole strict pour éviter tout risque de transmission du virus.

Deuxièmement, l’article 10 de la loi du 23 mars 2020 dispose notamment que les conseils municipaux ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent ou représenté. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant, le conseil municipal est de nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un conseiller municipal peut être porteur de deux pouvoirs. Le premier article de cette ordonnance du 13 mai 2020 ajoute que : « par dérogation à l’alinéa précédent, pour toute élection du maire ou des adjoints au maire, le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque le tiers de ses membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un conseiller municipal peut être porteur de deux pouvoirs ». Cela signifie que pour l’élection du maire et des adjoints dans les communes, seuls les membres présents seront comptabilisés dans le quorum lors de la première réunion du conseil municipal afin de garantir la légitimité démocratique du scrutin.

Troisièmement, le décret fixe au 18 mai la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires des communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales1. Le III de l’article 19 loi du 23 mars 2020 dispose que : « la première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction ». L’élection du maire pourra donc avoir lieu entre le samedi 23 mai et le jeudi 28 mai.

2. Les conditions des autres réunions du conseil municipal a minima jusqu’au 10 juillet 2020

Premièrement, à la différence de la première réunion nécessitant la présence du maire et des adjoints, dans son rapport du 8 mai 2020, le Conseil scientifique préconisait au contraire la tenue à distance des réunions suivantes du conseil municipal en fonction des conditions locales.

Deuxièmement, l’ordonnance du 13 mai 2020 permet d’une part d’ouvrir la possibilité, a minima jusqu’au 10 juillet 2020, de réunir le conseil municipal en tout lieu, y compris dans un lieu situé hors du territoire de la commune. Cela facilitera les réunions des conseils municipaux, qui pourront être organisées dans des endroits (gymnase, salle des fêtes par exemple) permettant un meilleur respect des gestes barrières, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances. Le maire devra informer préalablement le préfet dans le département du lieu choisi pour la réunion du conseil municipal. D’autre part, le maire pourra décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. Il devra être fait mention de cette décision sur la convocation du conseil municipal.

3. Les pouvoirs renforcés du maire a minima jusqu’au 10 juillet 2020

L’ordonnance du 13 mai 2020 modifie celle du 1er avril 2020. Elle proroge jusqu’au 10 juillet 2020 les dispositions des articles 1, 3, 7 et 8 de ladite ordonnance qui concernent ; en premier lieu, l’attribution de plein droit aux maires des attributions que les conseillers municipaux peuvent habituellement leur déléguer par délibération, en second lieu, la facilitation de la réunion de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales à la demande de ses membres, en troisième lieu, l’assouplissement transitoire des modalités de transmission des actes au contrôle de légalité et enfin la réduction du délai de convocation en urgence des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours.

Le report de l’installation des conseils municipaux élus le 15 mars 2020 a été fait dans une bonne intention en raison des inconnus du virus. Cela a non seulement perturbé la poursuite de l’élection, mais également l’installation de ceux qui ont été élus. En sortant du cadre prévu, il est difficile et perçu comme injuste de compenser. Tant que l’état d’urgence est prolongé, les maires auront à prendre des décisions pertinentes et à les faire accepter par un consensus avec leur majorité et l’opposition municipale. La politique comme la démocratie se construit en permanence. La crise sanitaire a démontré que la politique, c’est prévoir et même prévoir l’imprévisible.

Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. Le décret ne vise pas les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris qui, aux termes du troisième alinéa du III de l’article 19, entrent en fonction le lendemain du second tour de l’élection ou, s’il n’a pas lieu, dans les conditions prévues par une prochaine loi. Il ne vise pas davantage les communes de moins de 1 000 habitants partiellement renouvelées. Les modalités d’entrée en fonction des conseillers élus lors du scrutin du 15 mars seront fixées par des dispositions législatives conformément au deuxième alinéa du III de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020.

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