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Listes électorales, quel rôle pour la commission de contrôle ?

Publié aujourd'hui à 9h15 - par

L’approche des échéances électorales locales, telle que la préparation des municipales de 2026, met en lumière la sensibilité juridique et politique inhérente au processus d’établissement et de révision des listes électorales. Quelques controverses récentes sur des radiations de listes d’élus à l’approche des élections municipales rappellent le rôle fondamental de la Commission de contrôle prévue à l’article L. 19 du Code électoral.

Liste électorale, quel rôle pour la commission de contrôle ?
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Les articles R. 7 à R. 11 du Code électoral, dans leur section relative à la Commission de contrôle des listes électorales, complètent l’article L. 19 dudit code en précisant les modalités de mise en œuvre de cette instance.

1. Nomination et composition

La Commission de contrôle est nommée par arrêté du Préfet pour une durée de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal (art. R. 7 al. 2). Le maire transmet au Préfet la liste des conseillers municipaux volontaires pour participer à la Commission, répondant aux conditions fixées aux IV, VI et VII de l’article L. 19 (art. R. 7 al. 1). Ces conditions de composition, énumérées à l’article L. 19, varient selon la taille de la commune et la pluralité des listes ayant obtenu des sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal :

  • Communes de moins de 1 000 habitants (et certaines de 1 000 habitants et plus) : un conseiller municipal, un délégué de l’administration, et un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire (art. L. 19-IV et VII).
  • Communes de 1 000 habitants et plus avec au moins trois listes : trois conseillers de la liste majoritaire, un de la deuxième liste, et un de la troisième liste (art. L. 19-V).
  • Communes de 1 000 habitants et plus avec deux listes : trois conseillers de la liste majoritaire, et deux de la deuxième liste (art. L. 19-VI).

À Paris, Marseille et Lyon, ces dispositions s’entendent par secteur (art. R. 7 al. 3).
La composition de la Commission est rendue publique par affichage et mise en ligne sur le site internet de la commune (art. R. 7 al. 4). Le remplacement d’un membre ne satisfaisant plus aux conditions est effectué selon les modalités de nomination initiales (art. R. 7 al. 5). Le secrétariat est assuré par les services de la commune (art. R. 7 al. 6).

2. Fonctionnement, convocation et quorum

La Commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin (art. L. 19-III). Si elle ne s’est pas réunie depuis le 1er janvier de l’année en cours, elle se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et l’avant-dernier jour ouvré de l’année (art. R. 10 al. 3). Ses réunions sont publiques (art. L. 19-III).
La Commission est convoquée différemment selon le régime de la commune (art. R. 8) :

  • Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles trois listes au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement et dans lesquelles deux listes ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, elle est convoquée par le premier dans l’ordre du tableau des conseillers municipaux de la liste majoritaire.
  • Dans les communes de moins de 1 000 habitants, elle est convoquée par le conseiller municipal qui en est membre.

Le quorum varie (art. R. 10) :

  • Dans les communes de 1 000 habitants et plus, la délibération est valable si au moins trois de ses cinq membres sont présents.
  • Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la délibération est valable lorsque tous ses membres sont présents.

3. Compétences

La Commission exerce deux fonctions principales (art. L. 19-I et II) :

  • Premièrement, elle statue sur les recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) formés contre les décisions du maire relatives à l’inscription ou la radiation d’un électeur (art. L. 19-I et R. 9). Le recours est formé par voie postale avec accusé de réception ou par voie électronique (art. R. 9).
  • Secondement, elle s’assure de la régularité de la liste et a accès à la liste extraite du Répertoire Électoral Unique (art. L. 19-II). Elle examine en priorité la régularité des inscriptions et radiations intervenues depuis sa dernière réunion (art. R. 11 al. 1). Les décisions sont prises à la majorité des membres présents (art. R. 11 al. 2).

La Commission peut, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions du maire ou procéder à l’inscription ou à la radiation d’office d’un électeur omis ou indûment inscrit (art. L. 19-II).
En cas de radiation d’office d’un électeur, la décision est soumise à une procédure contradictoire : la Commission l’informe par tout moyen et l’électeur dispose d’un délai de quarante-huit heures pour présenter ses observations (art. L. 19-II et R. 11 al. 3).
Toutes les décisions de la Commission sont consignées dans un registre mentionnant les motifs et pièces à l’appui (art. R. 11 al. 4). La décision est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur, au maire et à l’Insee (art. L. 19-II).

Le recours contentieux contre la décision de la Commission est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de sa décision (art. L. 19-II). Il est examiné selon les conditions prévues à l’article L. 20-I, alinéas 2 et 3.

Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public

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