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Loi « Engagement et proximité », une simplification du fonctionnement du conseil municipal dans les communes rurales

Publié le 11 février 2020 à 10h45 - par

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique consacre un titre II intitulé « simplifier le fonctionnement du conseil municipal ». Ces mesures auront un impact essentiellement dans les communes de petites tailles.

Loi « Engagement et proximité », une simplification du fonctionnement du conseil municipal dans les communes rurales

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Élections municipales 2020
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Le titre II de la loi « Engagement et proximité » comprend trois articles respectivement relatifs à la réduction du nombre de sièges à pourvoir dans les conseils municipaux des communes de moins de 500 habitants pour être réputés complets (1), à l’assouplissement des conditions obligeant l’organisation d’élections municipales partielles en cas d’incomplétude du conseil municipal (2) et à la création des conseils consultatifs (3). Il est à noter que ces trois dispositions ont été introduites à l’initiative des parlementaires par rapport au projet de loi déposé par le gouvernement1.

1. Réduction du nombre de sièges à pourvoir dans les conseils municipaux des communes de moins de 500 habitants pour être réputés complets

La loi vise à simplifier le fonctionnement du conseil dans les communes de moins de 500 habitants en lui permettant de se tenir malgré son incomplétude. Ainsi l’article 38 prévoit que, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu’il comporte au moins cinq membres à l’issue du second tour de son renouvellement général ou d’une élection complémentaire. Il prévoit également cette possibilité pour les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que le conseil municipal comporte au moins neuf membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.

Certaines communes rurales rencontrent d’importantes difficultés pour trouver des candidats aux élections municipales. Cette disposition est issue d’un amendement déposé par les sénateurs afin d’apporter : « une réponse aux inquiétudes des maires des communes de moins de 500 habitants qui craignent un nombre insuffisant de candidatures lors du prochain renouvellement2 ». Le fonctionnement du service public ne connaît pas ainsi d’empêchements, néanmoins cette disposition laisse sans réponse la question du manque de volonté d’engagement politique des citoyens des communes rurales.

2. Assouplissement des conditions obligeant l’organisation d’élections municipales partielles en cas d’incomplétude du conseil municipal

L’article 39 de la loi crée l’obligation d’organiser des élections municipales partielles dans l’année précédant les élections générales afin de procéder à l’élection du maire au seul cas où le conseil municipal aurait perdu plus d’un tiers de ses membres. L’article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales disposait, dans sa version antérieure, qu’à tout moment du déroulé du mandat, le conseil municipal devait être complet afin de procéder à l’élection du maire.

Cette nouvelle disposition permet désormais aux communes, dans lesquelles le maire n’est plus en mesure d’occuper ses fonctions, d’organiser des élections municipales partielles quelques mois avant les élections municipales générales. Cela devrait favoriser une certaine souplesse dans le fonctionnement des communes de petites tailles dans lesquelles les démissions ou les décès en cours de mandat peuvent gravement perturber la tenue de leurs conseils municipaux.

3. Création des conseils consultatifs

L’article 40 de la loi dispose que dans les communes de moins de 3 500 habitants, chaque bourg, hameau ou groupement de hameaux peut être doté par le conseil municipal, sur demande de ses habitants, d’un conseil consultatif. Le conseil municipal, après avoir consulté les habitants selon les modalités qu’il détermine, fixe d’abord la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement. Le maire peut ensuite consulter ce conseil consultatif créé sur toute question. Ledit conseil est informé de toute décision concernant la partie du territoire communal qu’il couvre.

Cette disposition est beaucoup plus générale sur le nom du conseil que la version proposée en première lecture par l’Assemblée nationale. Celle-ci avait introduit une disposition permettant dans des communes rurales, à chaque bourg ou hameau ou groupement de hameaux composé d’un minimum de cinq habitations distinctes, principales ou secondaires de se doter, à l’initiative de ses habitants, d’un conseil de village3.

Cette disposition semble laisser une part importante à la démocratie participative. Néanmoins le texte réserve au conseil municipal le pouvoir – et non l’obligation – de créer cette instance. Par ailleurs, le maire pourra réunir – s’il l’estime opportun – ce conseil consultatif sur toute question de la commune. Faute de précision du texte, ce conseil consultatif ne devrait rendre que des avis simples sur des sujets d’ordre général. La compétence et la légitimité des membres de ces conseils consultatifs est aussi sujet à questions. Cette mesure apparait un peu superfétatoire alors que l’article 38 de la même loi réduit le nombre de siège à pourvoir pour que les conseils municipaux des communes de moins de 500 habitants soient réputés complets. Dans les communes rurales, se posera nécessairement la même difficulté de trouver des citoyens pour le composer.

Ces trois articles visent à améliorer le fonctionnement des conseils municipaux essentiellement dans les petites communes rurales. Elles n’auront que peu ou pas d’impacts dans les communes de plus de 3 500 habitants.

 

Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. Une disposition visant à la facilitation de l’élection du maire et de ses adjoints en cas d’incomplétude du conseil municipal n’a pas été retenue par la Commission mixte paritaire.

2. Amendement n° 44 rect. ter, compte rendu de la séance publique du 15 octobre 2019.

3. Commission des lois de l’Assemblée nationale, Rapport relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (n° 2357).

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