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Loi « engagement et proximité », le renforcement des pouvoirs de police du maire

Publié le 27 février 2020 à 10h25 - par

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique consacre un titre III intitulé « renforcer les pouvoirs de police du maire ». Néanmoins, cet accroissement des pouvoirs ne s’accompagne pas de nouveaux moyens pour les rendre effectifs, notamment dans les communes de petites tailles.

Loi « engagement et proximité », le renforcement des pouvoirs de police du maire

La loi « engagement et proximité » vise à renforcer le rôle du maire en matière de sécurité (1), ainsi que ses pouvoirs en matière de contrôle du respect des règles de sécurité par les établissements recevant du public (2), de fermeture de débits de boissons (3), de répression des constructions irrégulières (4) et des comportements attentatoires à l’ordre public (5).

1. Sécurité

Trois articles visant à améliorer l’information des élus locaux renforcent le rôle du maire en matière de sécurité.

D’une part, la présentation de l’action de l’État en matière de sécurité devant le conseil municipal peut être effectuée, à la demande du maire, par le préfet ou son représentant (article 41 de la loi instaurant un nouvel article L. 2121-41 du CGCT).

D’autre part, l’article 42 de la loi ajoute un article L. 2122-34-1 du CGCT qui prévoit qu’après chaque renouvellement général, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République territorialement compétent reçoivent les maires afin de leur présenter les attributions que ces derniers exercent au nom de l’État et comme officiers de police judiciaire. À compter de leur désignation, les maires et les adjoints seront désormais destinataires d’une carte d’identité tricolore attestant de leurs fonctions.

Enfin, l’article 43 de la loi insère un article L. 2213-34 au CGCT ainsi rédigé : « Les délibérations du conseil municipal ou les arrêtés du maire tendant à transférer ou à supprimer des lieux traditionnellement ouverts à l’installation de cirques ou de fêtes foraines sont pris après une consultation menée auprès des professionnels concernés selon des modalités définies par la commune ».

2. Contrôle du respect des règles de sécurité par les établissements recevant du public

L’article 44 de la loi étend les prérogatives de police spéciale du maire en matière de fermeture des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles menaçant ruine. Il lui confère des pouvoirs d’astreinte et d’exécution d’office, afin de lui permettre d’assurer l’effectivité des arrêtés qu’il édicte au titre de ses pouvoirs de police spéciale. Le maire peut prononcer des astreintes journalières à l’encontre de l’exploitant ou du propriétaire de l’ERP qui ne respecte pas l’arrêté de fermeture de celui-ci. Celles-ci ne peuvent pas dépasser 10 000 euros. Le maire met en demeure l’exploitant ou le propriétaire de réaliser les travaux prescrits avant que ne soit pris l’arrêté de fermeture de l’ERP concerné. L’exécution complète des travaux prescrits mettra fin au paiement de l’astreinte. Le maire ne peut prononcer la fermeture d’office qu’après la constatation de l’inexécution spontanée et l’infructuosité de la mise en demeure du propriétaire ou de l’exploitant.

La mesure d’astreinte journalière déjà applicable aux propriétaires d’immeubles menaçant ruine à usage principal d’habitation à l’ensemble des immeubles menaçant ruine est également étendue et ne peut pas dépasser un montant maximal de 500 euros.

3. Fermeture administrative des débits de boisson

Les articles 45 et suivants de la loi ont pour objet de transférer au maire, à sa demande, le pouvoir de fermeture administrative des débits de boissons, actuellement dévolu au préfet. D’abord, la faculté de transférer la compétence a été circonscrite au seul motif de troubles à l’ordre public et le délai dans lequel le maire doit transmettre au préfet les décisions prises en matière de fermeture d’établissements est de trois jours.

Ensuite, une commission municipale de débits de boissons peut également être créée au sein des communes dans lesquelles le maire exerce par délégation la compétence de fermeture des débits de boissons et des établissements de vente de boissons alcoolisées à emporter, dans le but de garantir les concertations nécessaires à la prise de décision du maire.

4. Répression des constructions irrégulières

L’article 48 de la loi crée d’abord une procédure de mise en demeure, éventuellement assortie d’une astreinte, permettant aux maires et présidents d’établissements publics d’intercommunalité (EPCI) d’assurer une meilleure effectivité du droit de l’urbanisme. Ces derniers peuvent prononcer la suspension des travaux pour lesquels une infraction a été constatée par un procès-verbal. L’astreinte journalière ne peut pas dépasser les 500 euros et le montant maximal de l’astreinte est 25 000 euros.

Ensuite, la loi crée une interdiction de louer des immeubles susceptibles de faire l’objet d’une déclaration d’insalubrité. Elle crée également un pouvoir de police du maire pour prendre un arrêté d’interdiction de louer à l’encontre de propriétaires d’immeubles indignes, insalubres ou dangereux.

Enfin, la loi étend les pouvoirs du maire en matière d’exécution forcée des travaux d’élagage sur les abords des voiries et à l’ensemble des voies de circulation situées sur le territoire de sa commune, telles que les voies départementales, et sur lesquelles il détient un pouvoir de police de la circulation.

5. Répression des comportements attentatoires à l’ordre public

L’article 53 de la loi attribue au maire la possibilité de dresser des amendes administratives en cas de manquement à un arrêté en matière d’occupation et d’encombrement du domaine public. La loi crée la possibilité pour le maire de dresser des amendes administratives d’un montant maximal de 500 euros en cas de manquement à un arrêté en matière d’occupation et d’encombrement du domaine public et en cas d’absence de volonté du procureur d’engager des poursuites pénales à son encontre. Toutefois, il est impossible de sanctionner des personnes en situation de vulnérabilité sur le domaine.

Le texte a également étendu les prérogatives du maire en matière de lutte contre les épaves de véhicules (art. 57). Une astreinte journalière de 50 euros peut être prononcée à l’encontre des propriétaires d’épaves de véhicules en cas d’inexécution des mesures prescrites dans le cadre de leur mise en demeure. Si l’épave du véhicule est stockée sur le domaine public, l’astreinte est mise en œuvre qu’en cas de risque pour la sécurité des personnes ou d’atteinte grave à l’environnement.

La loi attribue au maire un pouvoir de police de conservation du domaine public fluvial (art. 56).

Par ailleurs, des dispositions de la loi visent d’une part à assouplir les conditions de mutualisation, au niveau intercommunal, des agents de police municipale, en confiant au président de l’EPCI un pouvoir d’initiative partagée avec les maires des communes membres (art. 60) et en permettant aux communes de mettre leurs agents de police et leurs gardes champêtres – lesquels ont une nouvelle compétence pour constater des infractions en matière de déchets – à disposition de celui-ci (art. 63). Elles visent d’autre part à réviser le régime applicable aux conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, de manière à encourager une meilleure complémentarité et une coopération opérationnelle approfondie entre ces forces (art. 58). Enfin, est rendue obligatoire l’information des maires par le procureur de la République aux suites judiciaires données aux infractions constatées, sur le territoire de sa commune, par ses agents de police municipale (article 59).

Indéniablement cette loi renforce les pouvoirs de police du maire. Toutefois, cet accroissement des pouvoirs – et des responsabilités – ne s’accompagne pas de moyens supplémentaires accordés aux communes pour les rendre effectifs. La réussite de cette réforme sera avant tout dépendante des moyens mis par l’État, notamment dans les communes de petites tailles, à défaut de quoi, cela risque générer du désarroi.

 

Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public

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