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Sécurité des élus, quelle protection fonctionnelle pour le maire ?

Publié le 5 mars 2024 à 14h45 - par

La commission mixte paritaire a adopté le 27 février 2024 une proposition renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires1. Cette proposition de loi précise les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle au maire.

Sécurité des élus, quelle protection fonctionnelle pour le maire ?
© Par Laurence Soulez - stock.adobe.com

Les parlementaires ont modifié l’article L. 2123-35 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Dans sa version en vigueur au 29 décembre 2023, ledit article dispose que : « le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent code.
La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de l’obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État dans les conditions fixées à l’article L. 2335-1 du présent code ».

Le deuxième alinéa de l’article L. 2123-35 du CGCT, ci-dessus en gras, a été modifié par quatre nouveaux alinéas. Un nouvel alinéa a également été ajouté à cet article.

1. Le rôle de la commune dans l’octroi de la protection fonctionnelle

En remplacement du deuxième alinéa de l’article L. 2123-35 du CGCT, un nouvel alinéa prévoit que la commune accorde sa protection au maire, aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

2. Le délai d’octroi de la protection fonctionnelle

En remplacement du deuxième alinéa de l’article L. 2123-35 du CGCT, un nouvel alinéa prévoit que l’élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la commune à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la commune s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au préfet de département ou au sous-préfet d’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131-2 du CGCT, et à l’information des membres du conseil municipal. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. À défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information.

3. Le retrait ou l’abrogation de la décision d’octroi de la protection fonctionnelle

En remplacement du deuxième alinéa de l’article L. 2123-35 du CGCT, un nouvel alinéa prévoit que le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du Code des relations entre le public et l’administration.

4. La protection fonctionnelle du maire, agissant en qualité d’agent de l’État

Un nouvel alinéa complète l’article L. 2123-35 du CGCT en prévoyant que lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d’agent de l’État, il bénéficie, de la part de l’État, de la protection fonctionnelle prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du Code général de la fonction publique. Le maire adresse sa demande de protection au préfet de département.

Cette proposition de loi n’a pas été encore promulguée mais elle constitue indéniablement un renforcement de la protection fonctionnelle de l’élu et s’inscrit dans une politique visant à renforcer leur sécurité.

Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. Texte de la CMP n° 2239-40 sur la proposition de loi en procédure accélérée renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires (n° 1713).

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