Analyse des spécialistes / Élus

Quelle protection fonctionnelle des membres de communautés de communes ?

Publié le 13 juin 2023 à 11h50 - par

Une proposition de loi vise à garantir la protection fonctionnelle des membres de communautés de commune pour faire face aux violences de plus en plus nombreuses auxquelles les élus sont de plus en plus exposés.

Quelle protection fonctionnelle des membres de communautés de communes ?
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Pour faire face à la hausse des violences contre les élus, les sénateurs Philippe Bas (Manche, LR), Mathieu Darnaud (Ardèche, LR), Françoise Gatel (Ille-et-Vilaine, UC) et Patrick Chaize (Ain, LR) ont déposé en avril une proposition de loi « visant à garantir la protection fonctionnelle des membres des communautés de communes »1.

1. Le constat actuel d’un vide juridique pour la protection des élus des communautés de commune

Dans une réponse à une question posée par M. Chaize en octobre 2020 sur la protection fonctionnelle des membres des communautés de communes, le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales avait répondu en 2021 que : « le Code général des collectivités territoriales ne contient pas cependant de disposition équivalente pour les communautés de communes. Les dispositions applicables à celles-ci en matière de protection des élus sont celles relevant du droit commun des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), prévues à l’article L. 5211-15 du CGCT : l’EPCI est, par principe, responsable des dommages subis par ses élus au titre de leur mandat, et le président ou un vice-président bénéficie de la protection de l’EPCI lorsqu’il fait l’objet de poursuites judiciaires à l’occasion de faits non détachables de l’exercice de ses fonctions. Néanmoins, l’intention du législateur en 2002 était bien d’appliquer aux élus la protection fonctionnelle dont bénéficient les  agents publics. Par ailleurs, le juge administratif a pu préciser dans un arrêt du 8 juin 2011 que l’octroi de la protection fonctionnelle à tout agent public relève d’un principe général du droit, rappelé par la loi, qui trouve à s’appliquer à tous les agents publics quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions (CE, 8 juin 2011, n° 312700), même sans texte exprès. Au regard de cette jurisprudence, et de la responsabilité de principe de l’EPCI à l’égard de ses élus posée par les textes, les élus des communautés de communes doivent pouvoir bénéficier de la protection fonctionnelle lorsqu’ils sont victimes de violences, aux conditions précitées. Afin de clarifier davantage le droit applicable à ces élus, une référence juridique aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 pourrait être introduite à l’article L. 5214-8 du CGCT à l’occasion d’un prochain projet de loi dont l’objet serait adapté ».

Les sénateurs prennent les devants par rapport à un éventuel projet de loi annoncé. Dans l’exposé des motifs, les sénateurs estiment qu’« aujourd’hui, les élus municipaux membres des communautés de communes ne se voient pas, en droit, appliquer les dispositions de la loi « Fauchon » et le bénéfice de la protection fonctionnelle, alors même que les élus des communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles en bénéficient »2.

2. Une protection fonctionnelle étendue aux élus des communautés de communes

Les articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du CGCT fixent actuellement la protection des élus municipaux.

L’article L. 5214-8 du CGCT dispose actuellement que plusieurs dispositions propres aux élus municipaux, notamment les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16, L. 2123-18-2 et L. 2123-18-4, ainsi que l’article L. 2123-24-1 du CGCT sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes.

Les sénateurs proposent donc un article unique dans cette proposition de loi visant à rendre applicable les dispositions instituant une protection fonctionnelle et amoindrissant la responsabilité pénale des élus pour les actions menées dans le cadre de leur mandat, en insérant une référence aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 à l’article L. 5214-8 du CGCT.

Ce texte à article unique est encore à discuter mais il s’inscrit directement dans le droit fil de ce que préconisait le Gouvernement en 2021.

Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. Texte n° 532 (2022-2023) de MM. Philippe Bas, Mathieu Darnaud, Mme Françoise Gatel et M. Patrick Chaize, déposé au Sénat le 13 avril 2023.

2. Exposé des motifs.

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