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Comment faire cesser le harcèlement moral dans la fonction publique ?

Publié le 31 janvier 2023 à 15h00 - par

Les victimes de harcèlement moral1 sont souvent démunies. Elles entament un vrai parcours du combattant pour non seulement qualifier juridiquement leurs souffrances en harcèlement, mais également pour le faire reconnaître. L’enjeu de cet article est de présenter les actions envisageables pour faire reconnaître le harcèlement afin qu’il cesse.

Comment faire cesser le harcèlement moral dans la fonction publique ?
© Par Olivier Le Moal - stock.adobe.com

Le harcèlement moral est défini par l’article L. 133-2 du Code de la fonction publique comme le fait « (qu’)aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». L’article 222-33-2 du Code pénal vise « le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Le harcèlement moral ne peut être démontré que s’il y a une répétition d’actes visant à altérer les conditions de travail de l’agent, avec comme conséquence une compromission de son avenir professionnel et une altération de sa santé. Les faits harcèlements peuvent concerner à la fois des agents d’un même service, d’une même catégorie, comme des agents ayant un rapport hiérarchique. Dans tous les cas, l’intention de nuire apparaît ensuite comme un des critères de qualification du harcèlement moral2. Le harcèlement moral ne peut être invoqué qu’individuellement3. Quelques actions permettent de faire reconnaître le harcèlement.

1. Le préalable : l’information du supérieur hiérarchique ou de l’échelon hiérarchique supérieur

Pour un agent, dont les faits constitutifs de harcèlement moral sont bien établis, le premier réflexe est de prévenir son supérieur hiérarchique ou celui de l’échelon hiérarchique supérieur de l’agresseur. Toute administration a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le harcèlement moral et peut engager des mesures disciplinaires contre l’agent reconnu coupable de tels agissements. Néanmoins, il est nécessaire de faire attention avant de lancer des accusations de harcèlement car l’agent peut être sanctionné disciplinairement et pénalement (diffamation ou dénonciation calomnieuse) en cas de fausses accusations.

Un agent victime de harcèlement moral bénéficie de droits, notamment la protection fonctionnelle (article L. 134-5 du Code de la fonction publique). Au même titre que l’agent victime, l’agent auteur du harcèlement moral peut bénéficier de la protection fonctionnelle.

2. La voie de la médiation

En décembre 2019, lors des premières assises de la médiation administrative organisée par le Conseil d’État, le Magistrat administratif Philippe Gazagnes, au regard notamment de la hausse des recours en matière de harcèlement moral, posait la question suivante : « est-ce qu’il est finalement si facile d’envisager des médiations entre un fonctionnaire, un agent public et son employeur » ?4 Il y a des litiges qui ne trouveront leur issue que devant un juge, mais il y a d’autres litiges qui peuvent trouver une solution peut être plus rapide, moins onéreuse et plus efficace en coconstruisant une solution avec son adversaire du moment et en essayant de résoudre de manière pacifique, autour d’une table, les points de désaccord.

La médiation peut être pertinente quand la relation des parties a vocation à perdurer et que le litige recouvre un fort contenu émotionnel. Elle est également pertinente si l’agent victime souhaite être impliqué dans la prise de décision et qu’il y a un besoin de trouver des solutions créatives. La médiation conventionnelle5 peut alors avoir un caractère préventif et permettrait de renouer un dialogue entre les agents en conflit dans l’intérêt du service. La médiation conventionnelle peut permettre de dépasser la seule opposition juridique sur la qualification du harcèlement qui sépare les parties avec un échange et un dialogue constructifs dans un cadre souple et confidentiel.

3. La voie contentieuse

Parfois, la voie du contentieux s’impose comme la seule issue au harcèlement moral. C’est notamment le cas quand il y a une absence de volonté de négocier de la part de l’autre et que les positions sont figées, que les faits ne sont pas contestés et qu’il y a eu un échec d’une précédente tentative de médiation.

Dans ces cas, l’agent victime de harcèlement moral peut déposer plainte auprès du juge pénal et/ou saisir le juge administratif d’une requête en annulation contre une décision administrative lui refusant une protection ou contre les mesures prises à son encontre. L’agent peut également saisir le tribunal administratif d’une demande en indemnisation des préjudices nés d’une faute de l’administration lui ayant causé le harcèlement. Après l’introduction d’une requête, le juge administratif peut aussi, à tout moment, proposer une médiation à l’agent public et à l’administration. Après avoir obtenu leur accord, le juge peut ordonner la médiation et désigner la personne chargée d’exécuter cette mission6.

Dénoncer le harcèlement moral nécessite d’avoir les éléments qui permettent de qualifier celui-ci. Cela nécessite pour l’agent d’envisager l’après et le long terme pour savoir s’orienter vers la meilleure voie pour faire cesser le harcèlement. C’est souvent long et difficile et cela nécessite un accompagnement solide et tenace de la part du conseil et de l’entourage personnel et professionnel de l’agent victime du harcèlement.

Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. Le Code de la fonction publique distingue le harcèlement sexuel, du harcèlement moral. L’article L. 133-1 dudit code dispose qu’ : « aucun agent public ne doit subir les faits :
1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante :
2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».

2. Voir CAA de Paris, 31 décembre 2008, n° 08PA01248, préfet Hauts-de-Seine.

3. Voir CAA de Marseille, 14 décembre 2010, n° 08MA05048, Monique A et CAA de Versailles, 29 mai 2019, n° 16VE02642.

4. Gazagnes (P.), « Premières assises nationale de la médiation administrative », organisée par le Conseil d’État le 18 décembre 2019, p. 65., document disponible sur https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/premieres-assises-nationales-de-la-mediation-administrative, (dernière consultation le 14 septembre 2021).

5. Cette médiation est codifiée aux articles L. 213-5 à L. 213-6 et  R. 213-4 du Code de justice administrative. Il s’agit d’un processus à l’initiative de l’agent public et de l’administration.

6. Cette médiation est codifiée aux articles L. 213-7 à L. 213-10 et R. 213-5 à R. 213-9 du Code de justice administrative.

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