Analyse des spécialistes / Droits et obligations

Quel renforcement de la protection fonctionnelle des agents publics ?

Publié le 24 novembre 2021 à 8h20 - par

L’article 11 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 relatif à la protection fonctionnelle.

Quel renforcement de la protection fonctionnelle des agents publics ?

Le IV° de l’article 11 de la loi du 11 juillet 1983 disposait que : « la collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». La protection fonctionnelle des agents est une obligation pour les administrations. La circulaire n° MEF l-020-09086 du 2 novembre 2020 a été prise pour renforcer la protection des agents publics face aux attaques dont ils font l’objet dans le cadre de leurs fonctions. Elle précise le champ de protection fonctionnelle de tout agent public. La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 vise à s’assurer de la pleine effectivité la protection fonctionnelle des agents victimes d’attaques dans l’exercice de leurs fonctions, avec pour objectif d’aligner la protection des agents victimes de violences ou de menaces sur le dispositif plus protecteur prévu depuis la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, en créant un dispositif de signalement et de traitement des menaces1.

Premièrement, l’article 11 de la loi du 24 août 2021 a modifié l’article 6 quater A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en étendant le champ matériel des signalements qu’un agent public qui s’estime victime peut réaliser, actuellement circonscrit aux actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes. La mesure propose son extension aux atteintes à l’intégrité physique et aux menaces dans le cadre des relations entre les agents publics et les usagers du service public ou toute autre personne extérieure.

Deuxièmement, l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 relatif à la protection fonctionnelle prévoit désormais que si elle est informée d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique du fonctionnaire, l’administration prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures seront ainsi mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque.

Chaque agent a le droit de se sentir, à chaque instant, protégé par son employeur en tant que dépositaire du service public, mais aussi en tant qu’individu. Cela suppose que les agents se sentent entendu, pris au sérieux par leurs encadrants à tous les échelons lorsqu’ils se sentent en danger pendant et en dehors de leur service. C’est la clé d’un service public de qualité.

Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. Exposé des motifs du projet de loi n° 3649 confortant le respect des principes de la République.

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