Analyse des spécialistes / Droits et obligations

Les prérogatives de l’employeur public dans le cadre de la protection fonctionnelle

Publié le 10 décembre 2015 à 8h21 - par

« Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. » Il s’agit d’une obligation pour l’employeur, quelle que soit la manière de servir de l’agent qui la sollicite, et elle ne peut être refusée que du fait d’une faute personnelle détachable du service.

Les prérogatives de l'employeur public dans le cadre de la protection fonctionnelle

Mathilde Peraldi Avocat

Mathilde Peraldi, Avocat

L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 organise un système de protection fonctionnelle mis en place par l’employeur public qui permet :

  • à l’agent d’être couvert des condamnations civiles prononcées à son encontre (alinéa 2 de l’article précité)
  • à l’agent d’être protégé et indemnisé par l’administration en cas d’atteinte à sa dignité et à son intégrité (alinéa 3 de l’article précité)
  • à l’agent d’être protégé par l’administration dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales (alinéa 4 de l’article précité)
    Il est à noter que cette protection n’est jamais accordée en cas de faute personnelle de l’agent (CE, 22 juin 2011, n° 344536).

Cette protection fonctionnelle qui bénéfice aux fonctionnaires titulaires a été étendue aux agents non titulaires (alinéa 5 de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983) ainsi qu’aux collaborateurs occasionnels du service public administratif par la jurisprudence et peut être étendue aux conjoints et enfants des magistrats par exemple (Conseil d’État, 28 décembre 2009, n° 317080). Elle est également accordée aux élus.

L’objectif de cet article est d’identifier les actions que peut mettre en place l’employeur public au titre de la protection fonctionnelle qui peut prendre plusieurs formes en particulier financière mais pas seulement.

La protection fonctionnelle financière

La protection financière en cas de mise en cause de l’agent devant les juridictions civiles.
Cette protection bénéficie à l’agent uniquement dans l’hypothèse où l’action civile est engagée sur une faute de service de l’agent. L’administration ne saurait accorder son bénéfice à un agent mis en cause pour une faute personnelle.

La protection fonctionnelle permet dans cette hypothèse, la prise en charge financière du préjudice subi par la victime du fait d’une faute de service ainsi que frais irrépétibles prononcées sur le fondement de l’article 700 du Code civil ou de l’article 475-1 du Code de procédure pénale (CE, 17 mars 1999, n° 196344).

Dans l’hypothèse où l’administration n’aurait pas été appelée à la cause ou que l’action ait été portée devant les juridictions judiciaires et en l’absence d’une élévation du conflit, il appartient à l’administration de couvrir financièrement l’agent de cette condamnation pécuniaire.

La protection fonctionnelle permet également la prise en charge des frais d’avocat tant en conseil qu’en représentation. Pour la victime, il est primordial de qualifier juridiquement la faute afin de déterminer la juridiction compétente pour ne pas perdre trop de temps. Pour l’agent, sa meilleure défense est bien évidemment de faire valoir l’existence non pas d’une faute personnelle mais bien d’une faute de service pour permettre soit la mise en cause de l’administration devant les juridictions soit un remboursement de sa part en cas de condamnation pécuniaire.

La protection financière en cas de mise en cause de l’agent devant les juridictions pénales.
La protection fonctionnelle bénéfice également aux agents mis en cause pénalement même lorsque l’initiative des poursuites relève de son administration contrairement d’ailleurs à une mise en cause devant les juridictions civiles. Tout comme dans cette dernière hypothèse, la protection fonctionnelle ne peut jouer qu’en cas de faute de service. L’assistance consiste dans cette hypothèse en la prise en charge financière des frais d’avocat. Elle permet également à l’administration de se constituer partie civile.

La protection financière dans le but de réparer le préjudice subi par l’agent.
L’administration a également pour obligation de protéger ses agents contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Un lien suffisant doit être établie entre l’agression et le dommage et la fonction exercée par l’agent (CAA Lyon, 6 mars 2001, n° 00LY2489).

Si la protection n’a pas pu être mise en œuvre en amont et que l’agent a subi un préjudice à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, il appartient à l’administration de réparer le préjudice ainsi subi.

L’agent a donc droit à la réparation de son préjudice matériel, moral, corporel, esthétique ainsi qu’à la compensation d’une perte de revenus (CE, Assemblée, 4 juillet 2003, n° 211106).

La protection du fonctionnaire autre que financière

La protection fonctionnelle peut également, dans l’hypothèse où un agent est menacé ou attaqué, prendre la forme d’une poursuite disciplinaire à l’encontre de l’agent auteur des faits fautifs. Il est important de préciser que la protection fonctionnelle ne peut pas jouer lorsqu’un agent met en cause son supérieur hiérarchique qui agit dans le cadre normal de son pouvoir, qui de ce fait ne se trouve pas dans un cadre délictuel (Conseil d’État, 21 nov. 1990, n° 104019).

Elle peut également consister en un vrai soutien de son agent victime via des opérations de communication. C’est le cas par exemple pour une administration de publier une information sur l’absence de fondement des accusations portées contre l’agent ou encore de condamner publiquement l’auteur d’attaques ou d’injures.

Dans le cadre de la protection fonctionnelle, l’administration est invitée à maintenir l’agent, mis en cause, en fonctions. Elle permet également à l’employeur de supprimer dans le dossier individuel de l’agent des documents qualifiables d’injurieux ou de diffamatoires (CAA Nancy, 10 nov. 2004, n° 99NC02449).

Mathilde Peraldi, Avocat