Analyse des spécialistes / Dialogue social

Restriction de l’exercice du droit de grève dans les services publics

Publié le 7 décembre 2016 à 13h33 - par

Le droit de grève étant un droit inscrit dans le préambule de la Constitution de 1958 c’est naturellement que l’article 10 de la loi du 13 juillet 1983 pose le principe selon lequel les fonctionnaires exercent leur droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.

Restriction de l'exercice du droit de grève dans les services publics

Mathilde Peraldi Avocat

Mathilde Peraldi, Avocat

Le droit de grève des fonctionnaires et agents public est règlementé par le Code du travail aux articles L. 2512-2, L. 2512-3, L. 2512-4, L. 2511-1. La règlementation ainsi édictée n’est toutefois pas applicable aux agents des communes de moins de 10 000 habitants.

L’exercice du droit de grève dans la fonction publique doit évidemment être compatible avec la notion de continuité de service public et sa mise en œuvre résulte de manière classique de la balance intérêt privés / intérêt général. C’est ce que rappelle le Conseil d’État dans un arrêt du 6 juillet 2016 (n° 390031) :

« la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins essentiels du pays ; qu’en l’état de la législation, il appartient à l’autorité administrative responsable du bon fonctionnement d’un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et l’étendue de ces limitations pour les services dont l’organisation lui incombe ».

Dans cette affaire, le syndicat CGT a saisi le Tribunal administratif de Paris puis le Conseil d’État d’un référé suspension aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution de la note de service du secrétaire général de la ville de Paris du 23 mars 2015.

En effet, par cette note de service, éditée à l’occasion d’un conflit social, la ville de Paris a imposé des sujétions particulières dans le cadre de l’exercice du droit de grève par ses agents en imposant aux grévistes :

  • de se déclarer au moins 48 h avant le début de la grève sachant que le début de la grève figure dans le préavis ;
  • d’exercer leur droit de grève à leur prise de service exclusivement.

Cet arrêt est l’occasion de revenir sur les droits et obligations incombant tant aux grévistes qu’aux employeurs public dans le cadre de l’exercice du droit de grève des agents publics.

Le préavis de grève

Tout comme les salariés de droit privé, un mouvement de grève doit obligatoirement être précédé d’un préavis donné par une organisation syndicale représentative au niveau national qui précise motifs du recours à la grève (article L. 2512-2 du Code du travail).

Le préavis doit en outre mentionner le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.

Le préavis doit être délivré au moins cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement.

Dans l’affaire qui nous intéresse, la ville de Paris avait décidé de contraindre chaque agent à indiquer 48 heures avant le début de la grève s’ils entendaient ou non être grévistes.

Pour le Conseil d’État, imposer aux grévistes de se déclarer 48 heures avant le début de la grève constitue une restriction non justifiée du droit de grève. Cette obligation excède en effet ce qui est nécessaire pour prévenir un usage abusif du droit de grève et cette obligation n’est pas justifiée par l’ordre public ou les besoins essentiels du pays.

Mais le Conseil d’État de sous-entendre qu’il aurait été légal de demander aux grévistes de se déclarer 48 heures avant la date à laquelle ils entendaient personnellement participer à la grève.

Les conditions d’exercice du droit de grève

L’article L. 2512-3 du Code du travail dispose que « sont interdits les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d’un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d’une même entreprise ou d’un même organisme ».

Dans cette affaire, rappelons que la note de service imposait aux grévistes d’exercer leur droit de grève à leur prise de service. En pratique, si les grévistes décidaient de faire la grève, ils ne pourraient la commencer qu’à leur prise de service et non en cours de service.

Pour le Conseil d’État, cette restriction de l’exercice du droit est régulière puisqu’elle a pour objet de prévenir les risques de désordres du service. En effet, l’arrêt du travail intempestif pourrait conduire à évacuer le public qui aurait déjà pénétré au sein des enceintes sportives.

En conclusion, le droit de grève s’il constitue un droit fondamental, peut être restreint par l’employeur public au titre de l’ordre public ou des besoins essentiels du pays.

Le juge administratif restant maître de la balance intérêt privé professionnel / intérêt général.

 

Mathilde Peraldi, Avocat


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