Analyse des spécialistes / Dialogue social

Comment établir un protocole d’accord pour définir l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ?

Publié le 21 avril 2023 à 10h00 - par

Les autorités territoriales dans les collectivités locales peuvent conclure un protocole d’accord avec les organisations syndicales représentées en leur sein, si une section syndicale locale a été créée. L’accord peut prévoir des modalités d’exercice du droit syndical.

Comment établir un protocole d'accord pour définir l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ?
© Par Lozz - stock.adobe.com

Le Conseil d’État a estimé en 2013 qu’un accord entre une collectivité locale et une organisation syndicale n’a pas de portée juridique et n’est pas un acte faisant grief susceptible de recours devant la juridiction administrative. Les protocoles d’accord sont régis aux articles L. 221-1 à L. 227-4 du Code général de la fonction publique et par le décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique.

1. La procédure de négociation du protocole d’accord

Lorsque l’autorité territoriale est destinataire d’une demande écrite d’ouverture d’une négociation, elle en accuse réception dans un délai de quinze jours. Elle invite par écrit les organisations syndicales représentatives à la réunion afin de déterminer si les conditions d’ouverture d’une négociation sont réunies. Seules les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans l’instance de concertation correspondant à l’objet et au niveau de la négociation sont habilitées à négocier avec l’autorité territoriale compétente. Une réunion se tient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande d’ouverture de négociation a été reçue.

À l’issue de cette réunion, l’autorité territoriale notifie par écrit dans un délai de quinze jours aux organisations syndicales représentatives la suite qu’elle donne à la demande. Les organisations syndicales siégeant au sein de l’organisme consultatif de référence sont informées sans délai par l’autorité administrative ou territoriale de l’accord signé et, le cas échéant, de sa modification, de sa suspension ou de sa dénonciation. En cas de situation exceptionnelle, l’autorité territoriale signataire de l’accord peut, après un délai de préavis de quinze jours, le suspendre pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois. L’autorité informe les organisations syndicales signataires des motifs justifiant la suspension et, le cas échéant, son renouvellement.

2. Les mentions obligatoires de l’accord

Les accords mentionnent leur calendrier de mise en œuvre et, le cas échéant, la durée de leur validité ainsi que les conditions d’examen par le comité de suivi des mesures qu’ils impliquent et de leurs modalités d’application.

3. La publication de l’accord

L’autorité territoriale signataire de l’accord procède à sa publication par voie numérique ou par tout autre moyen. Les accords comportant des clauses édictant des mesures réglementaires sont publiés dans les mêmes conditions que les actes administratifs auxquels ils se substituent. En vue de leur mise à disposition à l’ensemble des agents, les accords publiés sont transmis par l’autorité signataire au ministre chargé des Collectivités territoriales.

4. La révision de l’accord

Elle intervient à l’initiative de l’autorité administrative ou territoriale signataire ou de tout ou partie des organisations syndicales signataires, représentant la majorité au moins des suffrages exprimés. Cette condition de majorité s’apprécie soit à la date de signature de l’accord, si la révision intervient durant le cycle électoral au cours duquel l’accord a été signé, soit à la date des dernières élections professionnelles organisées pour l’organisme consultatif de référence, lorsque la révision intervient après le cycle électoral au cours duquel l’accord a été signé.

5. Dénonciation de l’accord

La dénonciation ne peut intervenir, à l’initiative de l’autorité compétente ou de l’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, que pour des accords à durée indéterminée et lorsque les clauses de l’accord ne peuvent plus être appliquées. La dénonciation intervient à la suite d’un préavis d’une durée d’un mois.

L’ensemble des sujets concernant la vie professionnelle et sociale de l’agent sont ouverts à la négociation. L’accord pour l’exercice du droit syndical reste de la libre appréciation de l’autorité territoriale.

Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public

Auteur :


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Ressources humaines »

Voir toutes les ressources numériques Ressources humaines