Analyse des spécialistes / Fonction publique hospitalière

Quelles sont les compétences de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans la fonction publique hospitalière ?

Publié le 7 décembre 2022 à 8h45 - par

Le comité social d’établissement (CSE), fusionnant les comités techniques (CT) et les comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), devra être mis en place à l’issue des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique. Pris en application de l’article 4 de la loi du 6 août 2019, le décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 prévoit également les compétences de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (F3SCT).

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Élections professionnelles dans la fonction publique
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L’article 3 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 indique que la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (F3SCT) du comité social d’établissement (CSE) est obligatoire dans les établissements de plus de 200 agents, ayant une compétence générale en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. En outre, des formations spécialisées complémentaires sont créées en raison d’un risque professionnel particulier sur un ou plusieurs sites de l’établissement. La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (F3SCT) est présidée par le directeur d’établissement ou son représentant. Les articles 42 à 60 dudit décret définissent les compétences de la F3SCT. Elle est compétente sur les questions relatives à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales afférentes.

1. Consultation

Premièrement, la F3SCT est consultée sur les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Elle est également consultée avant toute modification de l’organisation et du temps de travail sauf si elle s’intègre dans une réorganisation de service que l’assemblée plénière du CSE va examiner.

Deuxièmement, la F3SCT est consultée sur tous projets importants d’introduction de nouvelles technologies dans l’établissement qui pourraient avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents.

Troisièmement, la F3SCT est consultée pour la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs en situation de handicap, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Quatrièmement, la F3SCT est consultée sur le contenu des règlements et consignes se rattachant à sa mission.

Enfin, la F3SCT émet un avis sur le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé de la sécurité et des conditions de travail de l’établissement et des actions menées et sur le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail établi à partir de l’analyse contenue dans le rapport social unique.

2. Prévention des risques professionnels

D’une part, les membres de la F3SCT procèdent à intervalles réguliers, à la visite des services relevant du champ de compétence de ladite formation. Une délibération adoptée en séance à la majorité des membres de la formation spécialisée mandate une délégation de la F3SCT pour procéder à chaque visite. Elle fixe l’objectif, le secteur géographique et la composition de la délégation chargée de cette dernière. Cette délégation comporte entre autres le président de la formation spécialisée ou son représentant et des représentants du personnel membres de la formation ainsi que des agents du secteur géographique concernés, sous réserve des nécessités de service. Elle peut être assistée du médecin du travail, de l’assistant ou du conseiller de prévention. L’agent de contrôle de l’inspection du travail est invité par le président à ces visites. D’autre part, la F3SCT est consultée sur les questions des risques professionnels.

Enfin, la F3SCT analyse les risques professionnels et peut proposer des actions de prévention.

3. Intervention dans le cadre d’un accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves

Après un accident grave ou ayant pu entrainer des conséquences graves, la F3SCT est réunie dans les plus brefs délais. Elle procède à une enquête en cas d’accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d’homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l’existence d’un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées. Elle procède également à une enquête en cas d’accident de service ou de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.

4. Alerte en cas de danger grave immédiat

D’une part, en cas de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l’exercice de leurs fonctions, un représentant du personnel de la F3SCT alerte le directeur d’établissement. Le directeur de service procède immédiatement à une enquête avec ledit représentant qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Il informe la F3SCT des décisions prises.

D’autre part, s’il y a divergence sur la réalité du danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents, ou sur la façon de le faire cesser, la F3SCT est réunie d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. L’agent de contrôle de l’inspection du travail est informé et peut participer aux discussions. Après avoir pris connaissance de l’avis émis par la F3SCT, le directeur de l’établissement arrête les mesures à prendre.

Enfin, à défaut d’accord entre l’autorité administrative et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’agent de contrôle de l’inspection du travail est saisi. Il adresse un rapport au directeur d’établissement ou à l’administrateur du groupement et à la F3SCT.

Les compétences du F3SCT sont assez amoindries par rapport aux CHSCT. Gageons que le dialogue social sera malgré tout apaisé.

Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public

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