BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé

Comment s'articulent les règles relatives à l'établissement du décompte et l'émission d'un titre exécutoire ?

Exécution financière du marché

Publiée le 24/02/26 par

Lorsque le contrat prévoit l’établissement d’un décompte général et définitif, la créance détenue par le maître de l’ouvrage sur le titulaire de celui-ci ne saurait présenter un caractère certain et exigible et, par suite, faire l’objet d’un titre exécutoire en l’absence d’un tel décompte, même dans l’hypothèse d’une résiliation du marché.

En outre, dans le cas d’un différend sur le décompte général du marché, le titulaire doit transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général et en adresser une copie au maître d’œuvre dans le même délai. Le respect de ce délai s’apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d’œuvre. En l’espèce, le refus de la société requérante de signer le décompte et la contestation de ce dernier, qui constitue, au regard de son contenu, un mémoire en réclamation au sens de l’article 55.1.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux, a été réceptionné par l’acheteur postérieurement à l’expiration du délai non franc de trente jours à compter de la notification du décompte de résiliation prévu par les stipulations des articles 12.4.3 et 55.1.1 de ce cahier. Dans ces conditions, le décompte général est devenu définitif. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que la créance à laquelle se rapporte le titre exécutoire attaqué et qui correspond au solde débiteur du décompte de résiliation n’était pas exigible.

 

Texte de référence : CAA de Douai, 4e chambre, 16 février 2026, n° 24DA01981, Inédit au recueil Lebon

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