Recentralisation du RSA : à qui le tour ?

Publié le 21 février 2022 à 11h10 - par

Un récent décret vient encadrer l’expérimentation de la recentralisation du RSA.

Recentralisation du RSA : à qui le tour ?

L’article 43 de la loi de finances pour 2022 autorise l’expérimentation, pour une durée de 5 ans, de la recentralisation du RSA. Cette expérimentation porte sur les trois volets suivants :

  • L’instruction administrative,
  • La décision d’attribution,
  • Le financement du revenu de solidarité active (RSA) et du revenu de solidarité outre-mer (RSO).

Un décret du 5 février 2022, paru au JO du 6 février 2022, vient préciser les modalités de reprise des compétences par l’État aux conseils départementaux, ainsi que les éléments essentiels de la convention d’insertion entre le représentant de l’État dans le département et le conseil départemental. Ce texte servira essentiellement à mettre en place la recentralisation du RSA en Seine-Saint-Denis, seul département métropolitain concerné à ce jour, mais qui ne faisait pas encore l’objet d’un texte spécifique. En effet, l’appel à candidatures pour participer à l’expérimentation est clos depuis le 15 janvier 2022. Et, selon la Gazette des communes, seuls deux départements se sont déclarés prêts à emboîter le pas au département francilien : les Pyrénées-Orientales et les Landes.

L’article 2 du décret stipule que la convention d’insertion entre l’État et le département sera conclue pour la durée de l’expérimentation. Cette convention déterminera, notamment :

  • Les objectifs souscrits par le département en vue de renforcer, sur la durée de l’expérimentation, l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ;
  • Les conditions permettant d’atteindre ces objectifs, notamment les moyens supplémentaires, humains et financiers, que le département entend mobiliser pour leur réalisation ;
  • Les modalités par lesquelles le président du conseil départemental et le préfet de département :
    a) Assurent conjointement le suivi de la mise en œuvre des objectifs mentionnés précédemment, en y associant les partenaires qu’ils estiment nécessaires à ce suivi, sur la base d’indicateurs de moyens et de résultats définis dans une annexe à la convention ;
    b) Analysent les résultats de ce suivi au vu des indicateurs précités et les conséquences éventuelles à en tirer en cas de non-respect des obligations contractuelles prévues dans la convention ;
  • Les conditions dans lesquelles la convention peut être modifiée par avenant.

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