Un agent en congé de maladie non vacciné ne peut pas être suspendu

Publié le 14 octobre 2021 à 13h07 - par

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise considère qu’un agent hospitalier non vacciné ne peut pas être suspendu durant un arrêt de travail.

Un agent en congé de maladie non vacciné ne peut pas être suspendu

Par une décision du 15 septembre 2021, la directrice des ressources humaines d’un centre hospitalier a suspendu l’un de ses agents, Mme B., de ses fonctions sans traitement, à compter de cette date et jusqu’à la production par cette dernière d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. La DRH a, en outre, décidé que cette période de suspension ne pourrait pas être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés et de ses droits acquis au titre de son ancienneté, ni prise en compte au titre de son avancement. Or, à cette date, l’intéressée était en arrêt de travail initial, à la suite d’un accident survenu, le 5 septembre 2021, au temps et au lieu du service. Mme B. a donc saisi le tribunal administratif (TA) de Cergy-Pontoise (Val-d’Oise) pour contester la décision de son employeur.

Par une ordonnance du 4 octobre 2021, le juge des référés du TA de Cergy-Pontoise a donné raison à la plaignante. Les dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, permettant à l’employeur d’interdire à un agent public hospitalier soumis à l’obligation vaccinale d’exercer son activité et d’interrompre sa rémunération tant qu’il n’a pas présenté un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, « ne trouvent pas à s’appliquer à l’agent qui, placé en congé maladie à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, n’est pas en mesure d’exercer son activité », a statué le juge. Ces dispositions ne légifèrent pas non plus sur les droits acquis au titre de l’avancement par un agent public hospitalier durant la période de suspension de ses fonctions. Selon le TA, bien que soumise à l’obligation vaccinale, Mme B. se trouvait donc, du fait de son arrêt de travail, dans l’impossibilité d’exercer effectivement son activité et n’était, ainsi, pas tenue de fournir à son employeur les documents mentionnés, avant la reprise effective de son service. « L’exécution de la décision de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier […] du 15 septembre 2021 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité », conclut le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.


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