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Temps de repos des moniteurs de colonies de vacances
Fonction publiquePubliée le 30/06/15 par Rédaction Weka
Dans un arrêt du 30 janvier 2015, la Haute Juridiction apporte des précisions sur le temps de repos des moniteurs de colonies de vacances.
Le Conseil d’État considère que la différence de traitement entre les titulaires d’un contrat d’engagement éducatif et les agents sous contrat à durée déterminée est justifiée par des raisons objectives.
Il rappelle par ailleurs que les dispositions des articles D. 423-3 et D. 423-4 du Code de l’action sociale et des familles fixent les conditions dans lesquelles le repos quotidien des animateurs des centres de vacances peut être supprimé ou réduit. Il analyse aussi la notion de repos compensateur et la compatibilité de son report avec le droit européen ainsi que la jurisprudence européenne.
Texte de référence : Conseil d’État, 1re / 6e SSR, 30 janvier 2015, n° 363520

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