Comment prouver l’exclusivité d’une entreprise justifiant la passation d’un marché négocié sans mise en concurrence ?

Publié le 7 juin 2017 à 3h00 - par

La réglementation des marchés publics autorise la passation d’un marché négocié passé sans publicité ni mise en concurrence préalable.

Comment prouver l’exclusivité d’une entreprise justifiant la passation d’un marché négocié sans mise en concurrence ?

Tel est le cas lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé soit pour des raisons artistiques, soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons tenant à la protection des droits d’exclusivité. Mais quels sont les moyens de preuve permettant de démonter, en cas de contentieux, que l’entreprise se situait bien en situation monopolistique ?

Une attestation d’exclusivité du constructeur peut justifier le marché négocié

En l’espèce, suite à la publication d’un avis d’attribution, une société concurrente contestait la passation d’un marché sans mise en concurrence passé par un établissement hospitalier. L’objet du contrat portait sur un système très spécifique de radiothérapie « qui permet d’obtenir une modulation de doses optimale et une irradiation de grands volumes cibles sans repositionnement du patient, est expressément recommandé, par la Haute Autorité de Santé, pour les irradiations crânio-spinales ».

Tout d’abord, le juge administratif d’appel rappelle que, pour pouvoir passer un marché négocié sans mise en concurrence, les dispositions de la réglementation « exigent non seulement des raisons techniques, mais, en outre, que celles-ci rendent indispensables l’attribution du marché à un prestataire déterminé ». Ensuite, il considère qu’un certificat d’exclusivité du constructeur selon lequel la technologie spécifique, exclusivement mise en œuvre par la société bénéficiaire du marché, est un moyen de preuve suffisant. En effet, elle et ses filiales sont les seules titulaires en France de licences qui leur permettent d’effectuer des mises à jour des logiciels. Enfin, selon cette même attestation, le constructeur n’a pas autorisé d’autres sociétés en France à fournir l’installation, le service de ces équipements, les pièces de rechange standard accessoires et les consommables.

Un besoin justifiant la conclusion du marché sans mise en concurrence

Restait à démontrer que la solution technique mise en œuvre et imposée ne violait pas l’obligation de neutralité dans la définition du besoin. L’entreprise requérante considérait que d’autre solutions existantes auraient pu permettre une ouverture à la concurrence. Le juge administratif estime que la technologie très spécifique développée justifiait la rédaction des prescriptions techniques. En outre, le marché a été conclu également en vue d’améliorer la qualité et la sécurité des soins. En conséquence, « il ne résulte pas de l’instruction qu’en choisissant de se doter d’un équipement de tomothérapie répondant aux spécifications techniques prévues à l’article 26 du cahier des clauses administratives particulières du marché afin de répondre au mieux aux besoins en matière de santé publique dont il a la charge, le CHRU de Tours aurait entaché d’une erreur manifeste la définition de son besoin ».

Dominique Niay

 
Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 24 mai 2017, n° 15NT01340, Inédit au recueil Lebon


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