L’obligation d’allotissement de nouveau soumis à la censure du Conseil d’État

Publié le 19 décembre 2012 à 0h00 - par

Depuis plusieurs années, la politique d’allotissement des pouvoirs adjudicateurs est devenue une source importante du contentieux de la passation des marchés.

L’article 10 du Code, dans sa rédaction issue du code 2006, pose un principe : le marché conclu par lots séparés si les prestations permettent l’identification de prestations distinctes. Le marché global doit désormais être justifié soit pour des raisons de cohérence technique, soit pour des raisons financières, soit parce que le maître d’ouvrage n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination.

Le Conseil d’État, dans une décision du 3 décembre 2012, vient une nouvelle fois de sanctionner une absence d’allotissement d’un marché mixte portant à la fois sur des fournitures et sur des travaux.

Les travaux auraient dû faire l’objet d’un marché séparé

En l’espèce, le marché portait principalement sur la fourniture et la mise en œuvre de dispositifs de contrôle d’accès et de gestion informatisée. Il comprenait également à titre accessoire des travaux consistant à creuser des tranchées pour l’enfouissement des câbles du dispositif.

S’appuyant sur l’importance du poste travaux, qui représentait un quart du montant du marché, le Conseil d’État censure la procédure de passation du marché. On déduit de cette décision qu’en cas de prestations mixtes, l’allotissement des prestations est obligatoire si une prestation accessoire présente une importance significative par rapport au montant global du projet.

Les motifs justifiant l’absence d’allotissement doivent être sérieux

Le pouvoir adjudicateur doit apporter des éléments probants justifiant le marché unique : ni la raison technique de la nécessaire coordination entre prestataires, ni le renchérissement du coût ne justifie l’absence d’allotissement. Cet arrêt est dans la droite ligne d’autres décisions du Conseil d’État qui sanctionne une dévolution en marché global si l’impact financier ne représente que moins de 2 % du budget alloué au marché (CE, 11 août 2009, req. n° 319949) ou qui contrôle la réalité des difficultés techniques qui auraient pu résulter en cours d’exécution d’une dévolution en lots séparés (CE, 20 mai 2009, req. n° 340212).

Références :

  • CE, 3 décembre 2012, req. n° 360333

Dominique Niay

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