Des motifs larges pouvant justifier une déclaration sans suite
L’article R. 2185-1 du Code de la commande publique autorise l’acheteur à abandonner, à tout moment, la procédure d’attribution d’un marché public en la déclarant sans suite. La déclaration sans suite peut être motivée par l’infructuosité de la procédure ou par toute autre raison d’intérêt général. Différents motifs peuvent justifier la déclaration sans suite pour motif d’intérêt général : absence de candidatures ou d’offres, offres reçues hors délai, absence d’offres conformes, motifs d’ordre économique, juridique ou techniques ou encore disparition du besoin de l’acheteur. Le Code de la commande publique impose à l’acheteur d’informer, dans les plus brefs délais, les opérateurs économiques ayant participé à la procédure qu’il n’y sera pas donné suite, en leur indiquant les motifs qui justifient cette décision. La décision doit porter indication des délais et voies de recours afin que le délai de forclusion puisse courir. L’abandon de la procédure n’a pas à faire l’objet d’une publication.
Une compétence qui appartient toujours à la personne compétente pour attribuer le marché public
Le sénateur soulève une question de rédaction du nouveau Code de la commande publique. En effet, l’article R. 2185-1 du Code de la commande publique prévoit désormais que « l’acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite », sans plus de précision sur la compétence au sein des collectivités locales. Selon la réponse ministérielle, il résulte de l’article L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) que le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal, d’exécuter les décisions dudit conseil, et notamment de souscrire les marchés. Si le maire ne peut ainsi signer un marché au nom de la commune sans y avoir été autorisé par une délibération du conseil municipal, que cette délibération porte expressément sur un marché particulier ou lui accorde une délégation générale de compétence en la matière en vertu de l’article L. 2122-22 du CGCT, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au maire d’obtenir une telle délibération pour lancer et mener à son terme ou non une procédure de passation de marché public (CE, 4 avril 1997, req. n° 151275). Cette décision, rendue à propos d’une commune, apparaît transposable aux autres collectivités territoriales, établissements publics et groupements, qui sont régis par des dispositions similaires à celles de l’article L. 2122-21 du CGCT. Il en résulte qu’au sein de cette catégorie d’acheteurs, la décision de déclarer sans suite une procédure de passation d’un marché public appartient à l’exécutif et non à l’assemblée délibérante, une telle décision étant distincte de celle de la signature du marché et ne nécessitant donc pas une autorisation préalable.
Dominique Niay
Texte de référence : Question écrite n° 03447 de M. Max Brisson (Pyrénées-Atlantiques – Les Républicains) du 27 février 2025, Réponse publiée au JOAN du 29 mai 2025
