Mieux protéger les enfants victimes de violences intrafamiliales

Publié le 6 septembre 2024 à 9h45 - par

Le ministère de la Justice a diffusé, fin août 2024, une circulaire sur la protection des mineurs victimes et co-victimes de violences intrafamiliales.

Mieux protéger les enfants victimes de violences intrafamiliales
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Le ministère de la Justice a adressé le 22 août 2024 aux procureurs, pour application immédiate, une circulaire de présentation des dispositions issues de la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales.

Cette nouvelle loi entend renforcer la protection des mineurs, en particulier en cas de violences intrafamiliales à caractère sexuel. « Leur vulnérabilité rend particulièrement intolérables toutes les atteintes commises à leur encontre, dans la sphère intrafamiliale », s’indigne le ministère.

Dans le prolongement de la circulaire de politique pénale du 28 mars 2023 relative à la lutte contre les violences faites aux mineurs, cette loi vient combler un vide juridique en permettant aux magistrats de remettre en cause plus largement les droits parentaux du parent poursuivi ou condamné pour les faits les plus graves commis sur l’autre parent ou sur son enfant. Important : certaines de ses dispositions sont applicables lorsque des décisions de poursuites, de mise en examen et de condamnation sont prononcées à compter du 20 mars 2024.

La suspension de l’autorité parentale

En application de l’article 1er de la loi du 18 mars 2024, l’article 378-2 du Code civil instaure un dispositif de suspension automatique de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi ou mis en examen.

« La décision du juge aux affaires familiales, du juge d’instruction ou de la juridiction pénale met un terme aux effets de la suspension automatique de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi ou mis en examen à la date à laquelle cette décision est rendue, sans attendre l’épuisement des voies de recours », précise la circulaire.

Des obligations assorties au contrôle judiciaire

L’article 138 du Code de procédure pénale dispose que, désormais, « Lorsqu’est prononcée l’une des obligations prévues au 9°, au présent 17° ou au 17° bis, la décision de ne pas ordonner la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire est spécialement motivée. » Pour rappel, les obligations prévues au 9°, 17° et 17° bis sont :

  • s’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes, ainsi que d’entrer en relation avec elles ;
  • en cas d’infraction ayant un caractère conjugal, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ;
  • respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue à l’article 138-3 et contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement. Dans ces cas, la suspension du droit de visite et d’hébergement devient ainsi le principe et toute autre décision doit être spécialement motivée, insiste la circulaire.

Le retrait de l’autorité parentale

  • Dans le Code civil : l’article 2 de la loi du 18 mars 2024 renforce la protection des enfants victimes en modifiant, à l’article 378 du Code civil, les règles relatives au retrait de la titularité de l’autorité parentale et de son exercice.
  • Dans le Code pénal : l’article 7 de la loi introduit dans le Code pénal un article unique, l’article 228-1, qui figure au sein d’un nouveau chapitre (« Du retrait total ou partiel de l’autorité parentale et du retrait de l’exercice de l’autorité parentale ») du titre II du livre II.

« Cette duplication de règles relatives à des mesures de nature civile, au sein du Code pénal, tient à la volonté du législateur qu’elles soient effectivement appliquées, dans un cadre où l’application de dispositions du Code civil peut apparaître moins fréquente », commente le ministère de la Justice.

Un nouveau cas de délégation forcée de l’autorité parentale

L’article 3 de la loi a modifié la présentation formelle de l’article 377 du Code civil et a créé un nouveau cas de délégation forcée de l’exercice de l’autorité parentale. Celui-ci concerne l’hypothèse dans laquelle un parent, seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, voit l’exercice de son autorité parentale suspendu en application de l’article 378-2 du Code civil ou retiré en application de l’article 378 du Code civil, pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant.

Ce nouveau cas de délégation de l’exercice de l’autorité parentale à un tiers, qui peut être totale ou partielle, vise à permettre à ce dernier de prendre toutes les décisions nécessaires à l’organisation de la vie de l’enfant, dès lors que le seul parent titulaire de cet exercice ne peut plus l’exercer, indique la circulaire.

La protection du parent bénéficiaire d’une ordonnance de protection

L’article 373-2, alinéa 4 du Code civil prévoit que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. Afin de renforcer la protection du parent qui bénéficie d’une ordonnance de protection et qui, au titre des mesures de celle-ci, a été autorisé à dissimuler son adresse, l’article 6 de la loi du 18 mars 2024 le dispense, dans cette hypothèse, d’informer l’autre parent du changement de résidence de l’enfant.


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