Les ESSMS désormais libres d’affecter leurs excédents

Publié le 12 juillet 2018 à 9h51 - par

Un récent décret autorise les établissements et services sociaux et médico-sociaux à affecter librement leurs résultats.

Les ESSMS désormais libres d’affecter leurs excédents

Depuis le 29 juin 2018, les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) peuvent affecter librement leurs éventuels excédents. En effet, en application de l’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, un court décret (3 articles) publié la veille au Journal officiel supprime la possibilité, pour l’autorité de tarification, de reprendre tout ou partie des excédents comptables dégagés par les établissements et services soumis à l’obligation de conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), en diminuant les tarifs de l’exercice suivant. L’affectation des résultats est donc désormais réalisée par l’établissement ou le service, selon les modalités définies dans le contrat.

Ce même décret prévoit également la possibilité pour les CPOM de prévoir la modulation du tarif en fonction d’objectifs d’activités. L’activité s’apprécie alors en fonction des catégories d’établissements et services, au regard de la nature de leurs missions et de leurs modes de fonctionnement, par des indicateurs inscrits dans le contrat. Sauf clause contraire, celle-ci est évaluée au moyen d’un ou plusieurs des indicateurs suivants :

  • Le taux d’occupation, calculé en divisant le nombre de journées réalisées dans l’année par l’établissement ou le service par le nombre de journées théoriques correspondant à la capacité autorisée et financée multiplié par le nombre de journées d’ouverture de l’établissement ou du service ;
  • Le nombre de personnes accompagnées au cours de l’année civile ;
  • Le nombre de prestations réalisées au cours de l’année civile.

Au final, si l’activité réalisée se révèle inférieure aux objectifs définis dans le CPOM, la dotation globale ou le forfait global peuvent faire l’objet d’un abattement, dont le projet est communiqué préalablement à l’organisme gestionnaire.
Le pourcentage d’abattement est défini par établissement et service. Celui-ci « ne peut être supérieur au pourcentage correspondant à la moitié de la différence entre l’objectif d’activité fixé dans le contrat et l’activité effectivement constatée », précise le décret.